Direction générale opérationnelle Fiscalité - Législation fiscale applicable sur le territoire de la Région wallonne, en matière de taxe sur les automates, pour l'année 2014. - Avis concernant l'indexation annuelle de certains montants à prendre en compte à partir du 1er janvier 2014
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2013206504
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Article M La législation fiscale applicable sur le territoire de la Région wallonne comprend un certain nombre de montants devant être indexés pour les taxes dues à partir du 1er janvier 2014. Cette indexation se fait dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication au Moniteur belge et de l'année précédente; pour les montants applicables à partir du 1er janvier 2014, le coefficient d'indexation est donc (122,53/120,61) = 1,01591907.
1. Montants à indexer au 1er janvier 2014 figurant dans le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, tel que modifié pour la dernière fois par les articles 38 à 40 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses.
2. Montants à indexer au 1er janvier 2014 et liste des communes sous statut de zone de pression immobilière, figurant dans les articles 53ter et 57bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tels que modifiés pour la dernière fois par les articles. 27 et 28 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses.
a) Montants indexés à partir du 1er janvier 2014
b) Composition de la zone de pression immobilière à prendre en considération à partir du 1er janvier 2014.
Pour rappel, l'application du taux réduit des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières de 5 % et de 6 %, visé aux articles 53 à 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est limitée aux montants précités, indexés, variant, à partir du 1er janvier de chaque année, selon la situation de la commune de localisation de l'immeuble dans la zone de pression immobilière ou en dehors d'une telle zone.
La liste des communes figurant dans ces zones, visées par les articles 53ter, § 1er, et 57bis, § 1er, dudit Code précité, mise à jour au 1er janvier 2013, est la suivante :
- zones de pression immobilière : Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Donceel, Eghezée, Erezée, Gembloux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Namur, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Profondeville, Ramillies, Rixensart, Sainte-Ode, Silly, Thimister-Clermont,Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.
Namur, le 6 décembre 2013.
Le Directeur général,
P. MEURICE
1. Montants à indexer au 1er janvier 2014 figurant dans le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, tel que modifié pour la dernière fois par les articles 38 à 40 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses.
| Disposition légale du décret du 19 novembre 1998, précité | Montants de base | Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2013 | Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2014 |
| Art. 4, § 1er, 1) (distributeurs automatiques de billets de banques et guichets automatisés) | 3.500,00 euros | 3.578,93 euros | 3.635,90 euros |
| Art. 4, § 1er, 2), a) (distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé) | 743,56 euros | 760,33 euros | 772,43 euros |
| Art. 4, § 1er, 2), b) (plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé) | 1.062,23 euros | 1.086,19 euros | 1.103,48 euros |
| Art. 4, § 1er, 3), a) (distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisé pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé) | 875,00 euros | 894,73 euros | 908,97 euros |
| Art. 4, § 1er, 3), b) (plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé) | 1.250,00 euros | 1.278,19 euros | 1.298,54 euros |
| Art. 4, § 1er, 4) (distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes) | 500,00 euros | 511,28 euros | 519,42 euros |
2. Montants à indexer au 1er janvier 2014 et liste des communes sous statut de zone de pression immobilière, figurant dans les articles 53ter et 57bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tels que modifiés pour la dernière fois par les articles. 27 et 28 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses.
a) Montants indexés à partir du 1er janvier 2014
| Disposition légale du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, précité | Montants de base | Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2013 | Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2014 |
| Art. 53ter, § 1er : | |||
| - Immeuble se trouvant dans une zone de pression immobilière | 200.000,00 euros | 217.237,03 euros | 220.695,24 euros |
| - Immeuble se trouvant en dehors de telles zones précitées | 191.000,00 euros | 207.461,37 euros | 210.763,96 euros |
| Art. 57bis, § 1er : | |||
| - Immeuble se trouvant dans une zone de pression immobilière | 200.000,00 euros | 217.237,03 euros | 220.695,24 euros |
| - Immeuble se trouvant en dehors de telles zones précitées | 191.000,00 euros | 207.461,37 euros | 210.763,96 euros |
b) Composition de la zone de pression immobilière à prendre en considération à partir du 1er janvier 2014.
Pour rappel, l'application du taux réduit des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières de 5 % et de 6 %, visé aux articles 53 à 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est limitée aux montants précités, indexés, variant, à partir du 1er janvier de chaque année, selon la situation de la commune de localisation de l'immeuble dans la zone de pression immobilière ou en dehors d'une telle zone.
La liste des communes figurant dans ces zones, visées par les articles 53ter, § 1er, et 57bis, § 1er, dudit Code précité, mise à jour au 1er janvier 2013, est la suivante :
- zones de pression immobilière : Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Donceel, Eghezée, Erezée, Gembloux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Namur, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Profondeville, Ramillies, Rixensart, Sainte-Ode, Silly, Thimister-Clermont,Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.
Namur, le 6 décembre 2013.
Le Directeur général,
P. MEURICE