Frais de publicité des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2013003404
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article M En application de l'article 178, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les frais de publicité auprès de la Banque Nationale de Belgique des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal précité sont fixés comme suit, hors taxe sur la valeur ajoutée, à dater du 1er janvier 2014 et comme suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation :
a) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité :
- 278,00 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er, de l'arrêté royal précité;
- 329,90 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2, de l'arrêté royal précité;
- 335,70 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité;
b) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal précité :
- 63,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er, de l'arrêté royal précité;
- 115,40 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2, de l'arrêté royal précité;
- 121,20 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité;
c) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal précité : 63,50 euros.
a) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité :
- 278,00 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er, de l'arrêté royal précité;
- 329,90 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2, de l'arrêté royal précité;
- 335,70 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité;
b) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal précité :
- 63,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er, de l'arrêté royal précité;
- 115,40 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2, de l'arrêté royal précité;
- 121,20 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité;
c) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal précité : 63,50 euros.