Loi sur le régime successoral des petits héritages
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1900051650
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Article 1 <L 23-04-1935, art. 1, MB : 25-04-1935> Lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas (1.565 EUR), il est dérogé aux dispositions du Code civil ainsi qu'il est dit aux articles ci-après. <AR 2000-07-20/58, Art. 9, En vigueur : 01-01-2002>
Le revenu des immeubles non encore cadastrés ou non cadastrés en parcelle distincte est déterminé, s'il y a lieu, comme en matière de contribution foncière.
Le calcul se fait sur le revenu cadastral existant au jour de l'ouverture de la succession.
Article 2 (...) <abrogé par L 14-05-1981, art. 34, 1, MB : 27-05-1981>.
Article 3Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, (l'indivision des biens grevés de l'usufruit du conjoint survivant en vertu de l'article 745bis ou de l'article 915bis du Code civil), peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, (...), être maintenue par le [1 tribunal de la famille]1 pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé. <L 14-05-1981, art. 34, 2> <L 2001-04-29/39, Art. 78, En vigueur : 01-08-2001>
Cette disposition cesse de produire ses effets, soit en cas d'extinction de l'usufruit, soit en cas de reprise des biens par application de l'article 4 de la présente loi.
La décision par laquelle le [1 tribunal de la famille]1 maintient l'indivision est transcrite au registre dont la tenue est prescrite par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851. Elle ne peut être opposée, avant la transcription, aux tiers qui auraient contracté de bonne foi.
Article 4((Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 1446 du Code civil, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont) la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.) <L 20-12-1961, art. 2> <L 14-05-1981, art. 34, 3>
Les représentants légaux des mineurs ou des interdits peuvent traiter de la reprise, (avec l'autorisation du juge de paix tutélaire). <L 2001-04-29/39, Art. 79, En vigueur : 01-08-2001>
(Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre:
a) au conjoint survivant;
b) à celui que le de cujus a désigné;
c) à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le de cujus ou son conjoint collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise;
d) à celui qui jusqu'au décès habitait la maison avec le de cujus ou son conjoint en lui apportant aide et assistance;
e) à celui qui au moment du décès habite la maison;
f) à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par voie de tirage au sort.
Si plusieurs héritiers revendiquent le bénéfice de l'un des alinéas b, c, d ou e, ils pourront faire la reprise conjointement.) <L 20-12-1961, art. 3>
Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du [2 tribunal de la famille]2, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le [2 tribunal de la famille]2 statue sur la minute de la requête; son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par lettres recommandées, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par lettres recommandées du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le [2 tribunal de la famille]2 statue aussitôt sur cette demande (...). <L 20-12-1961, art. 4, a>
[2 ...]2. [2 Le tribunal]2 désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est dit ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.
S'il s'élève des contestations sur le mode de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le [2 juge désigné à cet effet]2 convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par lettres recommandées. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.) <L 10-10-1967, art. 3, sub art. 29, § 1>
Article 5<L 20-12-1961, art. 5> Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le [3 tribunal de la famille]3, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au [3 tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]3 est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le greffier convoque, par lettre recommandée, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le [3 tribunal]3 accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.
Si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme reçue par eux pour prix de la reprise.
Il en est de même, en cas de reprise conjointe, si l'un des reprenants aliène sans autorisation préalable ses droits indivis à une personne autre qu'un coreprenant.
Article 6<inséré par L 20-12-1961, art. 6> Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise.
Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, [4 soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]4 est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Dans ce dernier cas, la procédure à suivre est identique à celle prévue à l'article 5.
Article 7 <inséré par L 20-12-1961, art. 7> Les indemnités prévues aux articles 5 et 6 ne se cumulent pas; le paiement de l'une d'elles libère le reprenant de toute autre obligation.
Article 8 <inséré par L 20-12-1961, art. 8> Le reprenant peut se libérer des interdictions et obligations édictées aux articles 5 et 6 ci-dessus et ne pas encourir la pénalité forfaitaire de 20 p.c., s'il procède à la vente par adjudication publique de l'ensemble des immeubles par nature repris mais dans ce cas, si le produit de cette vente dépasse la valeur qui a servi de base à leur reprise, la différence reviendra à titre d'indemnités, à tous les anciens copropriétaires dans la proportion de la part qu'ils possédaient lors de la reprise.
Article 9 <inséré par L 20-12-1961, art. 9> L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 3, 4 et 5, est de la compétence de la juridiction qui a statué sur la reprise; elle doit être, à peine de forclusion, introduite dans l'année qui suit la vente, l'évacuation de l'habitation ou la cession de l'exploitation qui y donne lieu.
Article 10 <L 20-10-1967, art. 3, sub art. 29 §2 > Les décisions rendues dans les divers cas ci-dessus sont en dernier ressort si le revenu cadastral de l'ensemble des immeubles, au jour de la reprise, ne dépasse pas (520 EUR). <AR 2000-07-20/58, Art. 9, En vigueur : 01-01-2002>
Dans les mêmes limites, ces affaires ne sont pas susceptibles d'opposition.
Le revenu des immeubles non encore cadastrés ou non cadastrés en parcelle distincte est déterminé, s'il y a lieu, comme en matière de contribution foncière.
Le calcul se fait sur le revenu cadastral existant au jour de l'ouverture de la succession.
Article 2 (...) <abrogé par L 14-05-1981, art. 34, 1, MB : 27-05-1981>.
Article 3Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, (l'indivision des biens grevés de l'usufruit du conjoint survivant en vertu de l'article 745bis ou de l'article 915bis du Code civil), peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, (...), être maintenue par le [1 tribunal de la famille]1 pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé. <L 14-05-1981, art. 34, 2> <L 2001-04-29/39, Art. 78, En vigueur : 01-08-2001>
Cette disposition cesse de produire ses effets, soit en cas d'extinction de l'usufruit, soit en cas de reprise des biens par application de l'article 4 de la présente loi.
La décision par laquelle le [1 tribunal de la famille]1 maintient l'indivision est transcrite au registre dont la tenue est prescrite par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851. Elle ne peut être opposée, avant la transcription, aux tiers qui auraient contracté de bonne foi.
Article 4((Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 1446 du Code civil, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont) la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.) <L 20-12-1961, art. 2> <L 14-05-1981, art. 34, 3>
Les représentants légaux des mineurs ou des interdits peuvent traiter de la reprise, (avec l'autorisation du juge de paix tutélaire). <L 2001-04-29/39, Art. 79, En vigueur : 01-08-2001>
(Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre:
a) au conjoint survivant;
b) à celui que le de cujus a désigné;
c) à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le de cujus ou son conjoint collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise;
d) à celui qui jusqu'au décès habitait la maison avec le de cujus ou son conjoint en lui apportant aide et assistance;
e) à celui qui au moment du décès habite la maison;
f) à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par voie de tirage au sort.
Si plusieurs héritiers revendiquent le bénéfice de l'un des alinéas b, c, d ou e, ils pourront faire la reprise conjointement.) <L 20-12-1961, art. 3>
Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du [2 tribunal de la famille]2, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le [2 tribunal de la famille]2 statue sur la minute de la requête; son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par lettres recommandées, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par lettres recommandées du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le [2 tribunal de la famille]2 statue aussitôt sur cette demande (...). <L 20-12-1961, art. 4, a>
[2 ...]2. [2 Le tribunal]2 désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est dit ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.
S'il s'élève des contestations sur le mode de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le [2 juge désigné à cet effet]2 convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par lettres recommandées. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.) <L 10-10-1967, art. 3, sub art. 29, § 1>
Article 5<L 20-12-1961, art. 5> Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le [3 tribunal de la famille]3, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au [3 tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]3 est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le greffier convoque, par lettre recommandée, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le [3 tribunal]3 accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.
Si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme reçue par eux pour prix de la reprise.
Il en est de même, en cas de reprise conjointe, si l'un des reprenants aliène sans autorisation préalable ses droits indivis à une personne autre qu'un coreprenant.
Article 6<inséré par L 20-12-1961, art. 6> Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise.
Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, [4 soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]4 est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Dans ce dernier cas, la procédure à suivre est identique à celle prévue à l'article 5.
Article 7 <inséré par L 20-12-1961, art. 7> Les indemnités prévues aux articles 5 et 6 ne se cumulent pas; le paiement de l'une d'elles libère le reprenant de toute autre obligation.
Article 8 <inséré par L 20-12-1961, art. 8> Le reprenant peut se libérer des interdictions et obligations édictées aux articles 5 et 6 ci-dessus et ne pas encourir la pénalité forfaitaire de 20 p.c., s'il procède à la vente par adjudication publique de l'ensemble des immeubles par nature repris mais dans ce cas, si le produit de cette vente dépasse la valeur qui a servi de base à leur reprise, la différence reviendra à titre d'indemnités, à tous les anciens copropriétaires dans la proportion de la part qu'ils possédaient lors de la reprise.
Article 9 <inséré par L 20-12-1961, art. 9> L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 3, 4 et 5, est de la compétence de la juridiction qui a statué sur la reprise; elle doit être, à peine de forclusion, introduite dans l'année qui suit la vente, l'évacuation de l'habitation ou la cession de l'exploitation qui y donne lieu.
Article 10 <L 20-10-1967, art. 3, sub art. 29 §2 > Les décisions rendues dans les divers cas ci-dessus sont en dernier ressort si le revenu cadastral de l'ensemble des immeubles, au jour de la reprise, ne dépasse pas (520 EUR). <AR 2000-07-20/58, Art. 9, En vigueur : 01-01-2002>
Dans les mêmes limites, ces affaires ne sont pas susceptibles d'opposition.