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Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis.

Date :
18-08-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2003021181

Texte original :

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Article M 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er août 2003, à 4,50 pc (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 31 juillet 2003, soit 3 pc, augmenté d'une marge d'1,50 pc), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.
  Le même taux de retard s'applique à partir du 1er août 2003, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.
  Les marchés conclus depuis le 8 août 2002 sont cependant soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 (voir point 2 ci-après).
  2° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 :
  août à décembre 2002 : 10,50 %;
  janvier à juin 2003 : 10 %;
  juillet à décembre 2003 : 9,50 %.
  3° En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.