Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption

Date :
15-05-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2009A15027

Texte original :

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Chapitre 1. Terminologie
Article 1 Terminologie
  Aux fins du présent Protocole :
  1. Le terme " arbitre " doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.
  2. Le terme " accord d'arbitrage " désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.
  3. Le terme " juré " doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d'un procès pénal sur la culpabilité d'un accusé.
  4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l'Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition d'arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.

Chapitre 2. Mesures à prendre au niveau national
Article 2 Corruption active d'arbitres nationaux
  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3 Corruption passive d'arbitres nationaux
  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4 Corruption d'arbitres étrangers
  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre Etat.

Article 5 Corruption de jurés nationaux
  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.

Article 6 Corruption de jurés étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat.

Chapitre 3. Suivi de la mise en oeuvre et dispositions finales
Article 7 Suivi de la mise en oeuvre
  Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre du présent Protocole par les Parties.

Article 8 Relations avec la Convention
  1. Les Etats parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.
  2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

Article 9 Déclarations et réserves
  1. Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l'article 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  2. Si une Partie a fait une réserve sur la base de l'article 37, paragraphe 1er, de la Convention limitant l'application des infractions de corruption passive visées à l'article 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de l'article 37 de la Convention s'applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  3. Aucune autre réserve n'est admise.

Article 10 Signature et entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
  a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
  b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
  3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.
  4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
  5. Un Etat signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention.

Article 11 Adhésion au Protocole
  1. Tout Etat ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.
  2. Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 12 Application territoriale
  1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
  2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général. Article 13 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général. 3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 14 Notification
  Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole :
  a) toute signature de ce Protocole;
  b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
  c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10, 11 et 12;
  d) toute déclaration ou réserve formulée en vertu des articles 9 et 12;
  e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
  Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.
  Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003
  

  

     
Etats Date
  Authentification
Type
  de consentement
Date
  de consentement
Entrée en vigueur locale
  
ALBANIE 15/05/2003 Ratification 15/11/2004 01/03/2005
  
ALLEMAGNE 15/05/2003 Indéterminé  
  
ARMENIE 15/05/2003 Ratification 09/01/2006 01/05/2006
  
BULGARIE 15/05/2003 Ratification 04/02/2004 01/02/2005
  
BELGIQUE 07/03/2005 Ratification 26/02/2009 01/06/2009
  
CHYPRE 15/05/2003 Ratification 21/11/2006 01/03/2007
  
CROATIE 17/09/2003 Ratification 10/05/2005 01/09/2005
  
DANEMARK 15/05/2003 Ratification 16/11/2005 01/03/2006
  
FRANCE 15/05/2003 Ratification 25/04/2008 01/08/2008
  
GRECE 15/05/2003 Ratification 10/07/2007 01/11/2007
  
HONGRIE 15/05/2003 Indéterminé  
  
IRLANDE 15/05/2003 Ratification 11/07/2005 01/11/2005
  
ISLANDE 15/05/2003 Indéterminé  
  
ITALIE 15/05/2003 Indéterminé  
  
LETTONIE 07/04/2005 Ratification 27/07/2006 01/11/2006
  
LUXEMBOURG 11/06/2003 Ratification 13/07/2005 01/11/2005
  
MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) 15/05/2003 Ratification 14/11/2005 01/03/2006
  
MALTE 15/05/2003 Indéterminé  
  
MOLDAVIE 15/05/2003 Ratification 22/08/2007 01/12/2007
  
MONTENEGRO 20/02/2008 Ratification 17/03/2008 01/07/2008
  
NORVEGE 02/03/2004 Ratification 02/03/2004 01/02/2005
  
PAYS-BAS 26/02/2004 Ratification 16/11/2005 01/03/2006
  
PORTUGAL 15/05/2003 Indéterminé  
  
ROUMANIE 09/10/2003 Ratification 29/11/2004 01/03/2005
  
ROYAUME-UNI 15/05/2003 Ratification 09/12/2003 01/02/2005
  
SAINT MARIN 15/05/2003 Indéterminé  
  
SERBIE 09/01/2008 Ratification 09/01/2008 01/05/2008
  
SLOVAQUIE 12/01/2005 Ratification 07/04/2005 01/08/2005
  
SLOVENIE 09/03/2004 Ratification 11/10/2004 01/02/2005
  
SUEDE 15/05/2003 Ratification 25/06/2004 01/02/2005
  
SUISSE 03/06/2004 Ratification 31/03/2006 01/07/2006
  
UKRAINE 15/05/2003 Indéterminé  

Entrée en vigueur pour la Belgique : 1er juin 2009.