Règlement d'ordre intérieur du Collège des chefs de service du Ministère de la Justice instauré par arrêté ministériel du 31 octobre 1995 .

Date :
31-10-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1995103150

Texte original :

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Article 1 Le Collège des chefs de service, ci-après dénommé " le Collège ", exerce ses compétences conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 2 Le Collège prend connaissance en séance de chaque proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date, le Collège est saisi de l'affaire disciplinaire.
  Ni le Président, ni un ou plusieurs membres, ni le secrétaire ne sont habilités individuellement à prendre connaissance d'une proposition provisoire de peine disciplinaire.

Article 3 Le Président fixe la date et l'heure de chaque audience; il ouvre la séance, mène les débats, maintient l'ordre dans la salle et déclare la séance levée.
  Le secrétaire convoque par délégation du Collège les membres effectifs ou leurs suppléants pour chaque audience.
  Il fait parvenir au Président et aux membres convoqués une copie complète de chaque dossier.
  Les membres ou leurs suppléants qui ne peuvent être présents, communiquent dans les deux jours ouvrables au secrétaire les motifs de leur empêchement.

Article 4 Le secrétaire inscrit dans un registre à cet effet chaque affaire introduite en application de l'article 2 de ce règlement.

Article 5 Le Collège entend le supérieur hiérarchique compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire introduit par celui-ci est examiné au fond.

Article 6 Le Collège peut recueillir des données complémentaires lorsqu'il traite une affaire.
  Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure disciplinaire.
  Des déclarations de témoins, que le Collège estime souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises par écrit au Collège.

Article 7 Il est interdit au Président et aux membres de s'abstenir lors du vote au scrutin secret.
  Le Collège statue à la majorité simple des suffrages exprimés.
  En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. En cas de rejet, une autre proposition est soumise au vote.

Article 8 Le procès-verbal portant la proposition définitive est signé par le Président et le secrétaire.

Article 9 Le secrétaire note dans le registre mentionné à l'article 4 de ce règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque affaire traitée.

Article 10 En cas d'absence en raison de circonstances fortuites du Président, d'un ou de plusieurs membres ou du secrétaire pendant la saisine du Collège, ceux-ci peuvent être remplacés par les suppléants désignés à cet effet.
  Si le Président ne peut être remplacé par le Président suppléant, la présidence est exercée par le membre revêtu du grade le plus élevé; en cas d'égalité de grade, par le membre ayant la plus grande ancienneté statutaire.

Article 11 En application de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937, le secrétaire notifie au nom du Collège une copie du procès-verbal portant la proposition définitive.
  Il envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et il transmet l'original du procès-verbal au fonctionnaire dirigeant du service du personnel compétent.

Article 12 Le secrétaire conserve le registre, les copies de la correspondance et des procès-verbaux des affaires trait
  es.