Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2019031001
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Article 1 Après le § 5 de l'article 23, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, est inséré un paragraphe 6 :
" § 6. L'intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique " soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie " de l'article 5 de la nomenclature est uniquement possible lorsque l'attestation de soins donnés est accompagnée d'une notification tel que prévu à l'article 6, § 5 ter de la nomenclature.
L'attestation de soins donnés accompagnée de la notification doit être transmise à l'organisme assureur qui pourra sur cette base intervenir pour les prestations portées en compte. La notification est ensuite envoyée à l'INAMI qui enregistre les informations transmises dans une base de donnée.
Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter, A. cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 90. Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter B. et C., cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 91.
Si le travail prothétique est interrompu ou terminé prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses comme visé à l'article 6, § 5ter, D. de la nomenclature des prestations de santé, l'un des pseudocodes suivant est mentionné comme prestation relative dans la colonne " n° de la dent ou de la prothèse sur laquelle la prestation a été effectuée " de l'attestation de soins donnés :
- 389852-389863 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ;
- 389874-389885 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 ou 309750-309761, après les empreintes définitives ;
- 389896-389900 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540 et 309551-309562 après réalisation du châssis métallique et avant le placement ;
- 389911-389922 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761, après l'achèvement de la prothèse ou du bridge et avant le placement de celui-ci. "
Article 2 Dans le même règlement, les annexes 90 et 91 sont ajoutées.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Article N Annexes 90 et 91.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-11-2019, p. 107902)
" § 6. L'intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique " soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie " de l'article 5 de la nomenclature est uniquement possible lorsque l'attestation de soins donnés est accompagnée d'une notification tel que prévu à l'article 6, § 5 ter de la nomenclature.
L'attestation de soins donnés accompagnée de la notification doit être transmise à l'organisme assureur qui pourra sur cette base intervenir pour les prestations portées en compte. La notification est ensuite envoyée à l'INAMI qui enregistre les informations transmises dans une base de donnée.
Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter, A. cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 90. Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter B. et C., cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 91.
Si le travail prothétique est interrompu ou terminé prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses comme visé à l'article 6, § 5ter, D. de la nomenclature des prestations de santé, l'un des pseudocodes suivant est mentionné comme prestation relative dans la colonne " n° de la dent ou de la prothèse sur laquelle la prestation a été effectuée " de l'attestation de soins donnés :
- 389852-389863 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ;
- 389874-389885 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 ou 309750-309761, après les empreintes définitives ;
- 389896-389900 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540 et 309551-309562 après réalisation du châssis métallique et avant le placement ;
- 389911-389922 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761, après l'achèvement de la prothèse ou du bridge et avant le placement de celui-ci. "
Article 2 Dans le même règlement, les annexes 90 et 91 sont ajoutées.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Article N Annexes 90 et 91.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-11-2019, p. 107902)