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Date :
11-03-2015
Langue :
Français
Taille :
4 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2015706869
Auteur :

Texte original :

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Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons
Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2012 à l'égard du prévenu Chaudry, Mohammed le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, province de Hainaut, sixième chambre, jugeant en matière correctionnelle, a condamné le nommé Chaudry, Mohammed né à Loran (Pakistan) le 22 novembre 1963, cuisinier, inscrit à Moss Lane Stockport SK7 1 EJ (Londres, Grande Bretagne) Bramhall 76, à une peine d'un an d'emprisonnement et à une peine d'amende de 1.000 EUR, divisée par 40,3399 et majorée de 1990 décimes et portée à 4.957,87 EUR ou trois mois d'emprisonnement subsidiaire.
Pour :
Prévenus d'avoir à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises, entre le 1 er mai 1997 et le 5 novembre 2002, les faits constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse;
- soit pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution;
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
- soit pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
- soit pour avoir, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre, le crime ou le délit même dans le cas où la provocation n'a pas été suivi d'effet;
- soit pour avoir donné des instructions pour commettre le crime ou le délit;
- soit pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
- soit pour avoir, hors les cas de provocation directe à la commission du crime ou du délit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
I. A. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coups dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment avoir établi ou fait établir de fausses factures notamment à l'entête des sociétés Société pétrolière de Bruxelles, Hulflor et Petroline (p. 10, SF V, C. VI, p.2, SF 2, C. VI et p. 43, SF J, C. V, C. VII, SF II, p. 2, 5) et/ou déclarations afin d'obtenir frauduleusement le remboursement de droits de TVA pour un montant global évalué sous toutes réserves à 29.394.797,92 EUR.
1. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises, entre le 1 er mai 1997 et le 5 novembre 2002.
2. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises, entre le 02 juillet 1999 et le 5 novembre 2002.
B. et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage des dites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses.
II. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre le 1 er mai 1997 et le 5 novembre 2002.
Le 1 er :
Avoir été le provocateur ou le chef d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes autres que ceux emportant la peine de mort ou les travaux forcés.
III. A. En vue de commettre une des infractions visées aux articles 53, 73 et 73bis du Code de la TVA, étant les gérants de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA, avoir commis des faux en écriture ou avoir fait usage de tels faux dans l'intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, en l'espèce notamment avoir établi ou fait établir des fausses factures notamment à l'entête des sociétés Société pétrolière de Bruxelles, Hulflor et Petroline (p. 10, SF V, C. VI, p.2, SF 2, C. VI et p. 43, SF J, C. V, C. VII, SF II, p.2, 5), afin d'obtenir frauduleusement le remboursement de droits de TVA pour un montant global évalué sous toutes réserves à 29.394.797,92 EUR.
1. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises, entre le 1 er mai 1997 et le 22 avril 2002.
Le 1 er :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de Hulflor SPRL (n° TVA 413.645.414), Société pétrolière de Bruxelles SA (n° TVA 418.371.193) et Petroline SPRL (n° TVA 457.939.770).
Le 3 e :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de Société pétrolière de Bruxelles SA (TVA n° 418.371.193) (C. VI, SF V) et Hulflor SPRL (TVA n° 413.645.414).
le 4 e :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de la Société pétrolière de Bruxelles SA (TVA n° 418.371.193) (C. VI, SF V).
le 8 e :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de Petroline SPRL (n° TVA 457.939.770).
le 17 e :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de Petroline SPRL (n° TVA 457.939.770) et de Société pétrolière de Namur (Petronam) SPRL (TVA n° 429.676.346) (C. IV, SF.G, P.13).
le 23 e (Chaudry Mohammed) :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de Hulflor SPRL (TVA n° 413.645.414) (C. V, SF L)
le 31 e (...) :
2. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre le 2 juillet 1999 et le 22 avril 2002.
la 2 e :
étant assujetti et identifié à la TVA sous le n° 456.891.081.
B. et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage des dites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses.
IV. dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce à l'aide de fausses factures, faux dans les comptabilités, de déclarations inexactes obtenu indûment le remboursement de droits de TVA fictivement créés pour un montant global évalué sous toutes réserves à 29.394.797,92 EUR au préjudice de l'Etat belge.
1. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre le 1 er mai 1997 et le 22 avril 2002.
2. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre le 2 juillet 1999 et le 22 avril 2002.
V. de connexité à Bastogne, arrondissement judiciaire de Neufchâteau, entre le 5 janvier 2000 et le 20 septembre 2001.
Le 23 e (Chaudry Mohammed) :
Avoir soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises en l'espèce ceux de la SPRL Hulflor C. V, SF L).
VIII. fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes autres que ceux emportant la peine de mort ou les travaux forcés ou avoir sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion.
1. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre le 1 er mai 1997 et le 5 novembre 2002.
le 23 e (Chaudry Mohammed) :
étant le gérant de droit ou de fait de diverses sociétés assujetties à la TVA et notamment de SPRL Hulflor (T.V.A. n° 413.645.414) (C.V, SF L)
2. à Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, et ailleurs sur le territoire du Royaume, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre le 2 juillet 1999 et le 22 avril 2002.
étant assujetti et identifié à la TVA sous le n° 456.891.081.
étant assujetti et identifié à la TVA sous le n° 413.645.414 (C. V, SF L, p. 5 de l'instruction 36/01 de Neufchâteau).
XII. de connexité à Bastogne, arrondissement judiciaire de Neufchâteau, entre le 5 janvier 2000 et le 20 septembre 2001.
le 23 e (Chaudry Mohammed).
En contravention aux articles 2, 3 alinéa 1 er 4, 6 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises,
n'avoir sciemment et avec une intention frauduleuses pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et l'étendue de ses activités, comptabilité qui ne couvre pas l'ensemble de ses opérations, avoirs et droits de toute nature, dettes, obligations et engagements de toute nature, empêchant, de la sorte, tout contrôle des opérations comptables par le curateur (C. V, SF L).
Le tribunal a en outre :
Ordonne qu'il soit sursis dans les termes et conditions de la loi à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement principal dans un délai de cinq ans et pour la totalité de la peine d'amende et d'emprisonnement subsidiaire y afférent dans le délai de trois ans à compter du présent jugement.
Ordonne, en vertu de l'article 490 du Code pénal, la publication du présent jugement, par extrait, au Moniteur belge, aux frais du condamné Chaudry, Mohammed.
Mons, le 18 février 2015.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) V. Viseur.