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Date :
15-01-2018
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2018200010
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Texte original :

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Accidents du travail. - Indexation des plafonds des rémunérations visés par l'article 39, alinéas 1 er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Les montants fixés à l'article 39, alinéas 1 er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont portés en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge du 28 décembre 1971), respectivement à 43.460,34 EUR et 6.699,73 EUR à partir du 1 er janvier 2018.
Accidents du travail - Indexation des montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs
Les montants fixés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs, s'élèvent respectivement, en application de l'article 6 du même arrêté, à partir du 1 er janvier 2018 à 19.945,47 EUR et 8.631,58 EUR.
Accidents du travail - Indexation du montant visé à l'article 4, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs
Le montant fixé à l'article 4, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, s'élève, en application de l'article 4, alinéa 2 du même arrêté, à partir du 1 er janvier 2018 à 19.946,48 EUR.