Pas de titre

Date :
16-06-2015
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2015715033
Auteur :

Texte original :

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Aux termes d'un acte reçu par le notaire Arnaud Willems, à Jurbise en date du 1 er avril 2015, M. Foucart, Roger Alphonse Zénon, né à Montignies-lez-Lens, le 24 juillet 1946, numéro national 46.07.24-119.79, et son épouse, Mme Denolf, Irène, née à Mouscron, le 31 mars 1947, numéro national 47.03.31-096.79, domiciliés ensemble à 7870 Lens (Montignies-lez-Lens), rue des Rallonges 126, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par le notaire André Lienaux, à Lens, le 27 juin 1968, non modifié jusqu'à présent, ont modifié leur régime matrimonial, et y ont apporté les modifications suivantes :
Apport par M. Roger Foucart du bien suivant : une maison d'habitation située à 7870 Montignies-lez-Lens, rue Des Rallonges 126, une terre située à 7870 Montignies-lez-Lens, champ du Blanc Rousart et une pâture située à 7870 Montignies-lez-Lens, champ du Queniau,
et
Ajout des clauses suivantes :
A titre de convention de mariage, les époux stipulent qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux et dans ce cas seulement, que la communauté appartiendra au conjoint survivant, rétroactivement à la date du décès, au choix du conjoint survivant :
a) soit pour la totalité en pleine propriété;
b) soit pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit;
c) soit pour la totalité en pleine propriété en ce qui concerne les biens immeubles et pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit en ce qui concerne les meubles;
d) soit pour la totalité en pleine propriété en ce qui concerne les biens meubles et pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit en ce qui concerne les immeubles;
e) soit pour la totalité en pleine propriété d'un ou plusieurs immeubles et pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit des immeubles restant et des meubles;
f) soit pour la totalité en pleine propriété d'un ou plusieurs meubles et pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit des meubles restant et des immeubles;
g) soit pour la totalité en pleine propriété d'un ou plusieurs immeubles ou meubles et pour une moitié en pleine propriété et moitié en usufruit des immeubles et meubles restant.
Le conjoint survivant sera tenu de faire connaître le mode d'attribution qu'il choisit par déclaration faite par acte notarié dans les quatre mois du décès du prémourant.
Passé ce délai, il ne sera plus admis à choisir et la communauté lui appartiendra, de plein droit pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit.
Si le régime venait à se dissoudre autrement que par le décès de l'un ou l'autre des époux, ou qu'au moment du décès de l'un d'eux, une instance en divorce ou en séparation de corps soit en cours, la convention de mariage ci-dessus stipulée serait considérée comme non avenue.
Il en sera de même si les époux, au moment du décès, sont séparés de fait depuis plus de six mois et si le prémourant avant son décès, a par acte judiciaire, requis une résidence séparée, comme demandeur ou comme défendeur.
Si les époux viennent à décéder par suite d'un même accident, ceci n'est également pas d'application.
S'il est opté pour l'attribution sub b), c), d), e), f) ou g), cette attribution aura lieu, avec dispense de caution, de placement de sommes d'argent et de conversion ou de dépôt d'effets au porteur.
L'usufruit attribué comme avantage matrimonial ne tombe pas sous l'application de l'article 745 quinquies du Code civil, et sa conversion ne peut être requise par les descendants.
(Signé) Arnaud Willems, notaire.