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Tribunal de premiere instance de Bruxelles
Par jugement du 14 septembre 2006, rendu contradictoirement par la 49 e chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le nommé :
MLYNARSKI, Sabine, sans profession, née le 14 juillet 1971 à Charleroi, domiciliée à 7340 Colfontaine, rue du Pont d'Arcole 21
étant dirigeant de fait ou de droit de la SPRL MONDIAL EVASION, société commerciale, en état de faillite, déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 2 avril 2001;
à été condamné :
- à un emprisonnement de UN AN et à une amende de MILLE EUROS.
L'amende de 1000 euros, étant portée, par application de la loi sur les décimes additionnels, à 4957,87 euros et pouvant, à défaut de paiement dans le délai légal, être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de deux mois;
sursis pendant TROIS ANS à l'exécution du présent jugement, en ce qui concerne la totalité de la peine d'emprisonnement principal prononcée à charge du prévenu dans les termes et conditions de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation.
- au paiement d'une somme de VINGT-CINQ EUROS augmentée des décimes additionnels, (art. 2 à 4 de la loi du 26 juin 2000 mod. la loi du 7/2/2003, par A.R. du 22/12/03 et par A.R. du 31/10/05), soit 25 euros x 5,5 = CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CENTS, à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences;
- au paiement d'une indemnité de VINT-CINQ EUROS en vertu de l'A.R. du 29.7.1992, mod. par l'A.R. du 23.12.1993 et 11 décembre 2001;
- interdiction d'encore excercer soit personnellement soit par interposition de personnes, des fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant pendant une période de SEPT ANS conformément à l'article 1 er de la loi du 02/06/98;
- interdiction d'encore excercer une activité commerciale personnellement ou par interposition de personnes pendant une période de SEPT ANS conformément à l'article 1bis de la loi du 02/06/98;
- au paiement des frais de l'action publique, taxés au total actuel de 149,09 euros;
- dit que le présent jugement sera, suivant les prescriptions de l'art. 490 du Code pénal, publié par extraits dans le journal Le Moniteur belge et ce aux frais du condamné,
du chef de :
comme auteur ou co-auteur
B : Avoir, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale, un usage préjudiciable aux intérêts patrimoniaux.
C : Omission de l'aveu de faillite dans le délai d'un mois.
D : détournement ou dissimulation d'actifs.
E : Ne pas avoir tenu régulièrement, au jour le jour, le livre de caisse et le livre des inventaires.
F : Intention frauduleuse de se soustraire aux obligations du code T.V.A.
G : Emission de chèques bancaires ou autre titre assimilé, sans provision préalable, suffisante et disponible.
a été acquitté du :
du chef des préventions Al à A6, H requalifiée et I.
Jugement coulé en force de chose jugée
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) De Bisschop, G.