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- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2008011324
- Auteur :
- Service Public Federal Economie, P.m.e., Classes Moyennes Et Energie
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Liste des personnes agréées à la date du 30 juin 2008 en application de l'article 3, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Publication faite par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en exécution de l'article 76 de loi susvisée.
Les personnes citées ci-après sont agréées aux fins d'effectuer les opérations qui correspondent aux rubriques suivantes, placées en regard de leurs nom et adresse.
A 1. la vente à tempérament visée à l'article 1 er, 9°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sans recourir au financement par un tiers;
A 2. le crédit-bail visé à l'article 1 er, 10°, de la même loi, sans recourir au financement par un tiers;
A 3. le prêt à tempérament visé à l'article 1 er, 11°, de la même loi;
A 4. l'ouverture de crédit visée à l'article 1 er, 12°, de la même loi;
A 5. l'intervention comme financeur suite à une cession ou à une subrogation immédiate pour la vente à tempérament ou le crédit-bail, conformément aux articles 1 er, 9° et 10°, et 74, deuxième alinéa, de la même loi;
A 6. le contrat de crédit visé à l'article 1 er, 4°, de la même loi, qui ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière.
Pour la consultation du tableau, voir image
Publication faite par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en exécution de l'article 76 de loi susvisée.
Les personnes citées ci-après sont agréées aux fins d'effectuer les opérations qui correspondent aux rubriques suivantes, placées en regard de leurs nom et adresse.
A 1. la vente à tempérament visée à l'article 1 er, 9°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sans recourir au financement par un tiers;
A 2. le crédit-bail visé à l'article 1 er, 10°, de la même loi, sans recourir au financement par un tiers;
A 3. le prêt à tempérament visé à l'article 1 er, 11°, de la même loi;
A 4. l'ouverture de crédit visée à l'article 1 er, 12°, de la même loi;
A 5. l'intervention comme financeur suite à une cession ou à une subrogation immédiate pour la vente à tempérament ou le crédit-bail, conformément aux articles 1 er, 9° et 10°, et 74, deuxième alinéa, de la même loi;
A 6. le contrat de crédit visé à l'article 1 er, 4°, de la même loi, qui ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière.
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