Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail

Date :
15-07-2010
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2010203940
Auteur :
Ministere De La Communaute Germanophone

Texte original :

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Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 54, alinéa 1 er;
Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, article 102, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;
Vu le protocole n° S4/2010 du 14 avril 2010 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 29 avril 2010;
Vu l'avis n° 48276/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;
Après délibération,
Arrête :
Article 1 er. L'article 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est remplacé par ce qui suit :
« Les membres du personnel visés à l'article 1 er qui utilisent la bicyclette pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail, et vice versa, ont droit à une indemnité par kilomètre effectivement parcouru pour un aller-retour par jour. L'indemnité est plafonnée à 0,145 euro. Conformément aux dispositions de l'article 178, §§ 1 er et 3, 2°, du Code des impôts sur le revenu 1992, ce montant est annuellement adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'application de ces dispositions ne peut conduire à un coefficient d'indexation moindre que l'année précédente. Le montant d'indemnité obtenu après l'application du coefficient d'indexation est arrondi au centième inférieur ou supérieur, selon que le millième obtenu atteint 5 ou non. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2010.
Art. 3. Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 juillet 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ