Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 89, tronçon Zottegem - Audenarde, situé à Audenarde à la hauteur de la borne kilométrique 32.575

Date :
20-03-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2014014310
Auteur :
Service Public Federal Mobilite Et Transports

Texte original :

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Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemin de fer Belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1 er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1 er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/644/89 du 12 novembre 2002;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 89, tronçon Zottegem - Audenarde, situé à Audenarde à la hauteur de la borne kilométrique 32.575;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête :
Article 1 er. Le passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 89, tronçon Zottegem - Audenarde, situé à Audenarde à la hauteur de la borne kilométrique 32.575, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;
4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/644/89 du 12 novembre 2002 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 67.
Bruxelles, le 20 mars 2014.
M. WATHELET