Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise

Date :
20-09-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2012003286
Auteur :
Service Public Federal Finances

Texte original :

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Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, les articles 6, § 5, 9, § 3, 21, § 3, 43 et 44;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise, les articles 2bis, 3, 10, § 2, 26, § 2 et 27;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°49.983/1/V, donné le 24 août 2011 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1 er. Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise, à l'article 1 er, quatrième tiret, dans le texte néerlandais, le mot « tot » est remplacé par les mots « tot en met ».
Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 1 er est complété comme suit :
"- l'administrateur douanes et accises : l'administrateur général des douanes et accises."
Art. 3. Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé comme suit :
« Art. 11. § 1 er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, autres que les tabacs manufacturés, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique des douanes et accises.
La succursale du bureau unique dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur douanes et accises met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur douanes et accises détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11.
§ 5. L'administrateur douanes et accises :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul de l'accise et lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1 er. ».
Art. 4. Dans le même arrêté, un article 12bis est inséré, libellé comme suit :
« Art. 12bis. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au cours d'une période chevauchant deux années civiles. ».
Art. 5. Dans le même arrêté, l'article 13, alinéa premier, est complété par la phrase suivante :
« (...). Lorsque les factures en question se rapportent à de l'essence ou du gasoil mis à la consommation avec application des taux repris à l'article 419, b) ii)**, c) ii) et f) i)** de la loi-programme du 27 décembre 2004, le taux à mentionner est, selon qu'il s'agisse d'essence ou de gasoil, celui repris à l'article 419, b) ii)*, c) i) ou f) i)* de ladite loi-programme. ».
Art. 6. Dans le même arrêté, l'article 14, paragraphe 2, 2 e alinéa, est remplacé comme suit :
« Toute utilisation soumise à un supplément d'accise vous oblige au dépôt d'une déclaration spontanée et au paiement dudit supplément conformément à ce qui est prescrit à l'article 11. ».
Art. 7. Dans le même arrêté, à l'article 15, paragraphe 1 er, le premier et le troisième alinéa sont respectivement remplacés comme suit :
- « Art. 15. § 1 er. Lors de l'usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément d'accise, que représente la différence entre l'accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l'utilisation comme combustible, s'effectue conformément à ce qui est prescrit à l'article 11. »;
- « Cette déclaration établie par l'utilisateur de ces produits énergétiques est introduite par ses soins au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur utilisation. ».
Art. 8. Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 15, paragraphe 2, du même arrêté sont respectivement remplacés comme suit :
- « La perception de ces suppléments d'accise s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1 er. »;
- « Cette déclaration établie par le commerçant en produits énergétiques, est introduite par ses soins au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur livraison. ».
Art. 9. Dans l'article 15 du même arrêté, un paragraphe 3 est ajouté, libellé comme suit :
« § 3. Lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise, la déclaration de mise à la consommation est introduite au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de la mise à la consommation. ».
Art. 10. A l'article 16 du même arrêté, le premier alinéa du paragraphe 1 er est remplacé comme suit :
« § 1 er. En vue de l'acquittement de l'accise sur le gaz naturel et sur l'électricité, le distributeur visé à l'article 424, § 1 er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, est tenu d'introduire au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration de mise à la consommation relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent. Les dispositions de l'article 11 sont d'application. ».
Art. 11. A l'article 16 du même arrêté, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit :
« § 5. Lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise, la déclaration de mise à la consommation est introduite au plus tard le vingtième jour du mois suivant celui de la mise à la consommation. ».
Art. 12. A l'article 17 du même arrêté, le premier alinéa du paragraphe 1 er est remplacé comme suit :
« § 1 er. Lors de la fourniture de houille, coke et lignite au détaillant, la déclaration de mise à la consommation établie conformément aux dispositions de l'article 11, est introduite par la société visée à l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ou celle qui s'y substitue, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'établissement de la facture. ».
Art. 13. Dans le chapitre VI du même arrêté, une section 6 est insérée contenant l'article 17bis, libellé comme suit :
« Section 6. - Dispositions particulières relatives à l'alcool éthylique et aux boissons alcoolisées
Art. 17bis. La déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise est introduite :
- par l'entrepositaire agréé bénéficiaire d'une exonération, au plus tard le 15 du mois suivant celui de l'utilisation de l'alcool éthylique ou des boissons alcoolisées;
- par l'entrepositaire agréé qui livre en exonération de l'accise au titulaire d'une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées », au plus tard le quinze du mois suivant celui de la mise à la consommation de l'alcool éthylique et des boissons alcoolisées à la sortie de l'entrepôt fiscal. ».
Art. 14. Dans l'article 18, paragraphe 1 er, du même arrêté, les mots « où elle a été acquittée ou prise en compte » sont remplacés par les mots « dont dépend l'intéressé ».
Art. 15. Dans l'article 18, paragraphe 3, du même arrêté, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « douze mois ».
Art. 16. Dans l'article 18, paragraphe 4, du même arrêté, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 17. Dans le même arrêté, il est inséré un nouveau chapitre VIII, comprenant l'article 19bis, libellé comme suit :
« CHAPITRE VIII. - Destructions et pertes
Art. 19bis. L'administrateur douanes et accises définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 2bis de l'arrêté royal. ».
Art. 18. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé comme suit :
« CHAPITRE IX. - Dispositions finales ».
Art. 19. Dans le même arrêté, les annexe re (suite 3), annexe 3 (suite 3), annexe 5 (première page), annexe 7 (première page) et annexe 8 (première page) sont remplacées par les annexes 1 re à 5 jointes au présent arrêté.
Art. 20. L'annexe 11 du même arrêté est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 21. L'annexe 12 du même arrêté est abrogée.
Art. 22. Cet arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2012.
Bruxelles, le 20 septembre 2012.
S. VANACKERE

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