Arrêté royal fixant le montant de la dotation annuelle qui, prélevée sur les subsides de la Loterie Nationale, est affectée à la « Fondation Roi Baudouin » pour la période allant de 2014 à 2016 inclus
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 22, alinéa 1 er;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;
Considérant que, parmi ses nombreuses activités, la « Fondation Roi Baudouin » soutient des initiatives et projets de longue haleine et que dès lors la garantie pour elle de recevoir durant trois années consécutives une dotation fixe à charge des subsides de la Loterie Nationale est de nature à faciliter la planification de ses engagements à plus long terme;
Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. En application de l'article 22, alinéa 1 er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la dotation annuelle allouée à la « Fondation Roi Baudouin » pour les exercices 2014 à 2016 est fixée à 11.182.500 euros.
Art. 2. Les dotations annuelles sont payables en quatre tranches égales, à liquider dans le courant de chaque trimestre de l'année concernée.
Art. 3. La « Fondation Roi Baudouin » est tenue d'affecter une part importante des dotations annuelles à la lutte contre la pauvreté et les exclusions.
A la fin de chaque année, la « Fondation Roi Baudouin » avise la Loterie Nationale de l'utilisation de la dotation reçue.
La Loterie nationale peut contrôler sur place l'emploi des fonds attribués.
Art. 4. Les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral s'appliquent à la dotation visée à l'article 1 er.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2014.
Art. 6. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS