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Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, fixe les modalités de sélection et d'engagement des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette, en exécution de l'article 9, premier et deuxième alinéas, de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, ainsi que de l'article 5, § 2, troisième alinéa de cette même loi.
La Loi du 25 octobre 2016 stipule que les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette sont engagés par contrat de travail. Le projet d'arrêté fixe le fait que le personnel de l'Agence fédérale de la Dette est soumis aux dispositions réglementaires en matière de personnel contractuel des services publics fédéraux, sans préjudice des dispositions reprises dans le projet d'arrêté par lequel il est dérogé à ces dispositions réglementaires. En effet, le législateur a reconnu que l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer de collaborateurs hautement qualifiés, et le projet d'arrêté prévoit des échelles de traitement adéquates pour ces membres du personnel, de même qu'une possible reconnaissance d'une expérience utile lors de l'insertion dans les échelles de traitement.
Le projet d'arrêté comporte également des dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds des Rentes, en exécution de l'article 9, troisième alinéa de la loi.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
Article 1 er
Cette disposition comporte plusieurs références et définitions.
Art. 2
Le projet d'arrêté n'est d'application que pour les membres du personnel contractuels de l'Agence.
Art. 3
Cet article stipule que les membres du personnel (contractuel) de l'Agence sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de personnel contractuel des services publics fédéraux, sans préjudice des dispositions de cet arrêté. L'arrêté comporte, de fait, des dispositions qui dérogent à ces dispositions réglementaires, comme la possibilité d'engager du personnel selon une autre échelle de traitement que la première du grade, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées à cet égard et qu'un accord ait été obtenu, ou encore la possibilité d'être promu à une échelle supérieure à la troisième échelle du grade.
Art. 4
Cet article concerne les membres du personnel contractuel transférés du Fonds des Rentes. Par cette disposition, les membres du personnel contractuel transférés du Fonds des Rentes sont engagés dans les échelles de traitement du Pouvoir fédéral, à l'exception du Directeur 3 et des Directeurs qui sont transférés dans des échelles de traitement spécifiques, établies par cet arrêté (AD2 et AD4). Une ancienneté pécuniaire équivalente à l'ancienneté pécuniaire dont ils disposaient dans leur échelle de traitement au Fonds des Rentes est octroyée à ces membres du personnel.
En exécution de l'article 9, troisième alinéa de la loi, ces membres du personnel ont cependant toujours la garantie qu'ils recevront au minimum le traitement provenant de leur échelle de traitement auprès du Fonds des Rentes. A chaque paiement d'un traitement, une comparaison sera faite entre le traitement qui découle de l'échelle de traitement du membre du personnel - échelle de traitement qui, en premier lieu, est égale à celle de l'annexe 1 rede l'arrêté, mais qui ultérieurement, notamment à la suite des évaluations, peut passer à une échelle de traitement supérieure - et le traitement qui découle de l'échelle de traitement du Fonds des Rentes. Le membre du personnel perçoit le montant le plus élevé des deux.
Comme l'a demandé le Conseil d'Etat, les membres du personnel recevront un avenant personnel à leur contrat de travail mentionnant tant l'échelle de traitement dont ils relèveront, que leur ancienne échelle de traitement auprès du Fonds des Rentes qui leur est, au minimum, garantie. Cependant, il n'est pas possible de déterminer préalablement pour chaque membre du personnel repris et de façon univoque quel sera son traitement futur, étant donné que l'évolution dans les échelles de traitement du Pouvoir fédéral dépend du résultat des évaluations.
Ces membres du personnel n'avaient pas droit à une allocation de fin d'année au Fonds des Rentes et l'arrêté prévoit dès lors qu'ils ne la recevront pas après leur transfert à l'Agence. En effet, leur salaire tel qu'il découle de l'échelle de traitement du Fonds des Rentes est au minimum garanti. L'attribution d'une allocation de fin d'année irait d'ailleurs à l'encontre de l'article 9, troisième alinéa de la loi, à moins que le salaire mensuel de ces membres du personnel soit diminué de sorte que le salaire total sur une base annuelle reste identique : une telle solution semble cependant inutilement complexe.
Art. 5
Les articles 5 à 10 décrivent les modalités de recrutement des futurs membres de l'Agence fédérale de la dette. Dans l'appel à candidats, tel que publié au Moniteur belge, un diplôme peut être exigé pour la fonction. Un candidat ne peut dès lors pas être engagé s'il ne dispose pas de ce diplôme.
Seuls les candidats qui sont lauréats et qui sont repris dans le classement des candidats retenus, dont il est question à l'article 9, § 2, peuvent être engagés.
Art. 6
Cette disposition décrit la composition de la commission de sélection. Elle est présidée par l'administrateur général de la Trésorerie, et se compose en outre des directeurs de l'Agence. C'est le directeur auquel la gestion des ressources humaines a été attribuée qui agira en tant que secrétaire. La commission est complétée par un membre du personnel du Service d'encadrement Personnel et Organisation, qui est désigné par le Président du Comité de direction du SPF Finances. Les membres de la commission de sélection peuvent désigner leur propre suppléant ; pour le membre du personnel du Service d'encadrement Personnel et Organisation, ce suppléant est toutefois désigné par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances.
Le deuxième paragraphe de cet article comporte les exigences linguistiques usuelles pour une telle commission.
Art. 7
Cette disposition décrit le fonctionnement de la commission. La commission décide de préférence par consensus, mais après les discussions, le président peut estimer qu'aucun consensus n'est possible, et on procédera alors au vote ; en cas d'égalité des voix, la voix du président sera déterminante.
Art. 8
Le Comité stratégique se voit assigner le rôle de rédacteur des profils de fonctions. Sur avis du Conseil d'Etat, les aspects financiers seront clairement mis en avant dans l'appel à candidats.
Art. 9
Cette disposition décrit le processus de sélection. Sur base des candidatures envoyées, la commission de sélection sélectionne les candidats qu'elle estime les plus aptes. Ces candidats sont invités pour une épreuve orale devant la Commission. Les candidats, considérés comme les plus aptes après l'épreuve orale, peuvent ensuite être invités par la commission de sélection à participer à des épreuves complémentaires. Finalement, la commission établit un classement des candidats qu'elle retient sur la base des résultats des épreuves.
Les engagements s'effectueront alors selon l'ordre de ce classement. Si le premier candidat classé refuse la fonction, l'offre est alors proposée au deuxième candidat, et ainsi de suite.
Il se peut également qu'aucun candidat adéquat ne soit trouvé.
La disposition prévoit également qu'un laps de temps suffisant soit prévu, étant donné l'exigence qui veut qu'une épreuve ne puisse se dérouler au plus tôt qu'après que huit jours se soient écoulés entre l'envoi du courrier ou du courriel, et l'épreuve.
Art. 10
Cette disposition renvoie à l'annexe II de l'arrêté, qui mentionne les grades et l'échelle de traitement correspondante pour les fonctions au sein de l'Agence. Cependant, la commission de sélection peut décider de formuler la proposition que le candidat soit engagé dans une échelle de traitement supérieure. Cette décision doit être prise à l'unanimité, et la commission de sélection doit reconnaître l'expérience utile acquise du candidat : l'échelle de traitement supérieure ne peut être accordée que si le nombre d'années d'expérience utile acquise est au moins égal au nombre d'années indiqué en haut de la colonne respective de l'annexe II. Cette échelle de traitement est alors attribuée sur base, soit d'un avis préalable de l'Inspection des Finances, soit d'une décision du Ministre des Finances ou du Président du SPF Finances.
La disposition définit également les échelles de traitement AD1, AD2, AD3 et AD4 qui sont liées au grade de "directeur". Elles sont considérées comme appartenant une même classe pour l'application des articles 20, 22 et 22/1 de l'AR du 25 octobre 2013, qui règlent l'accession aux échelles supérieures sur la base des évaluations notamment. Elles sont également assimilées au niveau A pour l'application de l'article 22 de cet AR. Il est en outre précisé que les montants sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Il est également déterminé que l'article 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale n'est pas d'application pour le personnel contractuel de l'Agence. La carrière pécuniaire de ces membres du personnel contractuels n'est donc pas limitée à la troisième échelle du grade ou de la classe.
Art. 11
Dans l'Agence, chaque membre du personnel sera évalué par son chef hiérarchique direct. Une disposition spécifique est nécessaire pour les Directeurs : il est prévu que l'Administrateur général de la Trésorerie évaluera les Directeurs.
Art. 12
L'arrêté prévoit que la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation est compétente pour les recours qu'introduiraient les membres du personnel contractuels de l'Agence concernant leur évaluation.
Art. 13
Attendu que les membres du personnel contractuels du Fonds des Rentes ont été transférés à l'Agence au 1 er janvier 2017, il est indiqué que cet arrêté entra en vigueur au 1 er janvier 2017. De cette manière, les règles, notamment pour le calcul des congés annuels, sont clairement applicables.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Avis 61.033/4 du 21 mars 2017 sur un projet d'arrêté royal "fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette"
Le 22 février 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette".
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 mars 2017 . La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mars 2017 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE
Les exemplaires du projet joints à la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat diffèrent de l'exemplaire authentique. Cette discordance doit être évitée à l'avenir.
OBSERVATION GENERALE
Il est rare qu'un organisme d'intérêt public de catégorie A, soumis à la loi du 16 mars 1954 "relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public" et dépendant du ministre des Finances, n'occupera plus, comme cela semble devoir être le cas des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette (ci-après "l'Agence") que des personnes engagées sous contrat de travail. Il en résulte des articulations parfois difficiles dans l'application de règles et procédures qui s'apparentent plus au droit de la fonction publique qu'aux pratiques du secteur privé où le contrat de travail est la règle.
Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, notamment au regard des procédures de recrutement et d'application des dispositifs de nature rémunératoire que le projet met en place, il est recommandé d'accompagner ce projet d'un rapport au Roi qui explicite précisément le dispositif en projet. Les observations particulières qui suivent illustreront les questions que soulèvent certains articles et qu'il y a lieu de résoudre.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
Observations particulières
1. A l'exception de son chapitre II, l'arrêté en projet se fonde sur les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 `portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes' ainsi que sur l'article 5, § 2, alinéa 3, de cette loi : la fin de l'alinéa 2 doit être adaptée en conséquence, de même que l'alinéa 1 er, car il n'est pas pertinent de viser les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, s'agissant d'un arrêté applicable aux membres du personnel contractuel de l'organisme d'intérêt public créé par la loi précitée.
Il y a en revanche lieu de viser l'article 108 de la Constitution, dès lors que les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté en projet ont trait aux anciens membres du personnel contractuel du Fonds des Rentes transférés à l'Agence par l'article 9, alinéa 3, de la loi précitée qui précise :
"[l]es membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail".
Ces articles 3, 4 et 5 du projet trouvent en effet leur fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution des lois pour la mise en oeuvre de cet article 9, alinéa 3 (1).
2. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 "portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités",
"[l]es mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé, visés respectivement à l'article 9 et à l'article 11, § 1 er, alinéa 3, de la loi".
Le protocole relatif aux négociations menées le 7 décembre 2016 au sein du Comité de secteur II - Finances est daté du 22 décembre 2016 ; c'est par conséquent cette dernière date qui doit être mentionnée à l'alinéa 6 (2).
3. L'alinéa 8 sera omis puisque c'est l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° (et non 3° comme erronément mentionné à l'alinéa 9), des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'il y a lieu de viser (3). D'une part, il n'y a donc plus lieu de mentionner les motifs de l'urgence et, d'autre part, l'alinéa 9 sera corrigé.
DISPOSITIF
Articles 3 et 4
1. Selon l'article 3, alinéa 3, du projet, tel que transmis en copie :
"[l]e membre du personnel conserve son traitement et son échelle de traitement antérieurs si ceux-ci sont plus favorables".
La question se pose de savoir comment combiner cette disposition avec celle de l'article 12, § 2, du projet que l'article 4 rend applicable aux membres du personnel contractuel du Fonds des Rentes repris par l'Agence.
Dans son avis du 9 décembre 2016, l'Inspecteur des Finances observe :
"Op 30 juni 2016 werd in het kader van de verantwoording van de dotatie 2017 voor het agentschap de actuele barema's van het personeel rentefonds bezorgd aan de Inspectie van financiën.
Als ze die barema's vergelijkt met wat nu voorgesteld wordt moet ze vaststellen dat de barema's van de directeur, directeur 3, onderdirecteur, kader (indien NA33) dalen. De programmeur NBI5 zal minder hebben in het begin van zijn loopbaan en meer op het einde. De kader NA34 en de analyst-programmeur gaan er sterk op vooruit in het begin van zijn loopbaan en op vooruit op het einde. De secretaris gaat er sterk op vooruit dankzij de B3 daar waar ze op basis van het actuele barema maar B2 zou mogen krijgen. Gelet op de anciënniteit van betrokkene is het toekennen van B3 echter begrijpelijk.
De vraag moet echter gesteld worden waarom men een hogere schaal toekent gelet op artikel 3 tweede lid die elkeen garandeert dat het personeelslid aan wie een nieuwe weddenschaal wordt toegekend, toch zijn vorige schaal behoudt indien deze wedde gunstiger is. Dit is wellicht te verantwoorden door de wens om deze personeelsleden zoveel als mogelijk in te schalen in de gemene weddenschalen van het federaal openbaar ambt".
2. Il va de soi que le transfert des membres du personnel contractuel du Fonds des Rentes à l'Agence devra, pour chacun d'entre eux, faire l'objet d'un avenant - de préférence, en l'espèce, écrit au vu des enjeux de rémunération importants pour le membre du personnel - à leur contrat qui constate le consentement des parties au transfert. Par ailleurs, la rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, il convient de préciser dans cet avenant de quels traitement et échelle l'agent va dorénavant bénéficier puisque soit ce traitement s'inscrit dans les échelles de traitement énoncées à l'article 12, § 2, du projet, soit le traitement et son échelle perçus par le membre du personnel sont plus favorables que ceux mentionnés à cet article 12, § 2, et dans ce cas, il y a lieu de constater dans l'avenant lesquels ils sont au moment du transfert.
En d'autres termes, lors de son passage du Fonds des Rentes à l'Agence, le travailleur sous contrat de travail doit se voir attribuer un titre ou grade en rapport avec la fonction qu'il est appelé à exercer ainsi qu'une échelle de traitement dans laquelle il est tenu compte de l'ancienneté qui est la sienne au Fonds des Rentes. Tant que cette rémunération est supérieure à celle de son nouveau contrat, elle continue à lui être versée. Il n'est pas besoin de comparer des échelles de traitement. C'est en ce sens que la disposition doit être rédigée.
La version authentique de l'article 3, alinéa 2, dispose :
"Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, obtient son échelle antérieure si le traitement qu'elle accorde est plus favorable".
Ainsi rédigée, cette version traduit sans doute mieux l'intention de l'auteur du texte. Toutefois, le mot "si" est incorrectement utilisé : ce sont les mots "aussi longtemps que" qui devraient l'être. Par ailleurs, mieux vaut remplacer le verbe "obtenir" par le verbe "conserver".
3. Cependant, si telle n'est pas l'intention de l'auteur du texte, il convient qu'il s'en explique dans le rapport au Roi suggéré dans l'observation générale. Un tel rapport parait d'autant plus nécessaire que l'Inspecteur des Finances observe, en conclusion, d'une manière générale :
"De wetgever heeft bij wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en de opheffing van het Rentenfonds beslist dat personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. De modaliteiten van deze overeenkomsten moeten worden bepaald door het Staatshoofd.
Verder bepaalt het Staatshoofd eveneens de aanwervingsregels en legt hij de bezoldiging vast waarop deze contractuele werknemers recht hebben. Dit wordt geregeld in het hier voorliggende besluit. Gelet op de taken waarmee de hier bedoelde personeelsleden belast zijn, en de daarmee samenhangende financiële belangen is het een illusie om deze personeelsleden binnen het sjabloon van het federaal openbaar ambt te passen. De wetgever heeft dit goed begrepen en ook het nu voorliggende ontwerp wijkt op vele punten af van de gemene regels van het openbaar ambt".
Articles 5 et 6
L'article 5 du projet précise que
"[l]'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public n'est pas applicable au personnel visé au présent chapitre".
Si les membres du personnel en question bénéficiaient de cette allocation avant leur transfert à l'Agence, l'article 5 n'est pas conforme à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 25 octobre 2016. Il doit être omis.
Si tel n'était pas le cas, la question se pose de savoir pourquoi, par application de l'article 6 du projet, les membres du personnel nouvellement engagés obtiendront le bénéfice de cette allocation alors que les membres du personnel transférés en seront exclus. Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier cette différence de traitement au regard du principe d'égalité. Ces précisions figureront dans le rapport au Roi. A défaut, la disposition sera omise.
Article 6
Telle qu'elle est rédigée, la disposition ne s'applique qu'au "personnel visé au présent chapitre" (4), c'est-à-dire, semble-t-il, au seul personnel contractuel qui sera engagé par l'Agence et non à celui qui lui est transféré. La portée du texte n'est donc pas claire. Par ailleurs, aucune justification ne ressort du dossier qui permette de justifier cette différence de traitement et la section de législation n'en aperçoit pas. La disposition sera revue en conséquence.
Article 9
Afin d'éliminer tout malentendu sur la portée de la règle, l'article 9, § 2, sera mieux rédigé comme suit :
"La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres dont le membre mentionné à l'article 8, § 2".
Articles 10, 11 et 12
Selon l'article 10,
"Les profils de fonction du [candidat à recruter] sont établis par le comité stratégique de l'agence. Un appel aux candidats reprenant ces profils est publié au Moniteur belge. Le règlement de sélection reprend :
1° la description de fonction ;
2° les conditions d'admissibilités (sic) ;
3° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire ;
4° le cas échéant, le nombre maximal de candidats admissibles à l'épreuve orale prévue à l'article 11, alinéa 2 [lire § 2] ;
5° le cas échéant, l'organisation de l'épreuve supplémentaire prévue à l'article 11, § 2 ;
6° la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement et le cas échéant, son importance et sa durée de validité ».
Il ressort de l'article 12, § 1 er, alinéas 2 et 3, du projet que le membre du personnel engagé porte l'un des titres mentionnés dans la première colonne du tableau figurant en annexe II au projet et qu'il obtient l'échelle de traitement correspondant mentionnée dans la troisième colonne de ce même tableau.
La section de législation se demande si des raisons particulières existent pour ne pas mentionner, dans l'avis publié au Moniteur belge, le titre lié à la fonction à pourvoir ainsi que la rémunération attachée à ce titre avec son minimum et son maximum et la possibilité offerte par l'article 12, § 1 er, alinéas 2 et 3, de valoriser une expérience utile. Puisque l'Agence entend, en recourant à des engagements contractuels, s'adresser à des candidats présentant des qualifications particulièrement pointues au regard de la fonction à pourvoir, nul doute que l'aspect financier peut représenter un attrait particulier.
En revanche, la section de législation se demande d'une part pourquoi limiter déjà dans l'appel aux candidats le nombre maximal de candidats admissibles à l'épreuve orale qui constitue la dernière épreuve du parcours de recrutement et d'autre part quelle est la portée de l'expression "le cas échéant".
Cette limitation est-elle liée au nombre de postes à pourvoir effectivement ainsi que cela pourrait résulter de la lecture de l'article 11, § 1 er, alinéa 2, du projet ? Si c'est là l'intention de l'auteur du texte, la disposition doit être rédigée plus clairement. Toutefois, dans cette hypothèse, la section de législation ne comprend pas comment les 4° et 6° de l'article 10 du projet sont appelés à s'articuler sauf dans l'hypothèse où le recrutement n'aurait pour seul objectif que de constituer, sur la base de l'article 10, 6°, du projet, une réserve de recrutement.
En tout état de cause, la section de législation observe que l'article 11, § 1 er, alinéa 2, du projet règle l'hypothèse dans laquelle le nombre de candidats jugés les plus aptes, excèderait le nombre maximal de candidats admissibles à l'épreuve orale qui serait fixé dans l'appel aux candidats conformément à l'article 10, 4°, du projet. Il prévoit en effet que « [l]e nombre de lauréats de cette épreuve ne pourra pas excéder celui prévu à cet effet dans le règlement de sélection. Seuls ces candidats seront admis à l'épreuve orale prévue au § 2".
A cet égard, le dispositif en projet reste en défaut de préciser les critères objectifs et conformes au principe d'égalité sur la base desquels les lauréats auront ou non accès à l'épreuve orale.
Le projet doit être complété à cet égard.
Article 11
Au paragraphe 1 er, alinéa 2, il est question de "jour ouvrable". La loi du 25 octobre 2015 ne le définit pas. Cette notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion de jour ouvrable peut varier, il conviendrait soit de la définir, soit de prévoir un délai calculé en "jours".
OBSERVATION FINALE DE LEGISTIQUE
La division en chapitres sera omise : elle n'ajoute rien à la lisibilité d'un arrêté qui compte si peu d'articles.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele
Le président,
P. Liénardy
_______
Notes
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 23.1, hypothèse d).
(2) La concertation qui a eu lieu en comité de secteur a débouché sur un désaccord de toutes les organisations syndicales. Il est dans les usages que le dossier joint à la demande d'avis comporte des éléments de réponse aux objections formulées dans le cadre de la concertation. Ce faisant en effet, l'auteur démontre la raison d'être et donc l'utilité de mener une telle concertation. Il aurait été indiqué que cela fut le cas aussi dans ce dossier.
(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 36.2.
(4) Les intitulés d'un acte ou d'une division d'un texte sont dépourvus de portée normative, notamment quant au champ d'application des dispositions qui les suivent. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 65.
7 MAI 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, articles 108 ;
Vu la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, les articles 5, § 2, alinéa 3 et 9 alinéas 1 et 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2016 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 23 décembre 2016;
Vu le protocole de négociation n° 100.7 du Comité de secteur II-Finances, conclu le 22 décembre 2016;
Vu la dispense d'analyse d'impact, visée à l'article 8, § 1 er, 4° de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 61.033/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2017, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Dans le présent arrêté, on entend par:
1° "agence" : Agence fédérale de la Dette créée par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;
2° "arrêté royal du 24 septembre 2013" : l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;
3° "arrêté royal du 25 octobre 2013" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
4° "échelle de traitement" : une des échelles de traitement reprises dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ou une des échelles de traitement suivantes : AD1, AD2, AD3 ou AD4.
Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de l'agence.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le personnel visé au présent arrêté est soumis aux dispositions réglementaires applicables au personnel contractuel des services publics fédéraux.
Art. 4. Les membres du personnel contractuel du Fonds des Rentes se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris en annexe I, ainsi que le grade ou la classe correspondant à cette échelle.
Ces membres du personnel se voient attribuer, lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté, une ancienneté pécuniaire égale à l'ancienneté pécuniaire de leur échelle de traitement dont ils disposaient auprès du Fonds des Rentes.
Le membre du personnel conserve son traitement et son échelle de traitement antérieurs pour autant que ceux-ci sont plus favorables.
L'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public n'est pas applicable au personnel visé au présent article.
Art. 5. Nul ne peut être engagé au sein de l'agence s'il ne satisfait aux conditions d'engagement suivantes :
1° être porteur du diplôme requis dans l'appel aux candidats visé à l'article 8;
2° être lauréat dans le classement visé à l'article 9, § 2 alinéa 1.
Art. 6. § 1 er. Une commission de sélection, ci-après dénommé "commission" est créée au sein de l'agence, composée comme suit :
1° en qualité de président : l'Administrateur général de la Trésorerie, ou son remplaçant qu'il désigne;
2° en qualité de rapporteur : le directeur de l'agence qui a la gestion des ressources humaines dans ses attributions ou son remplaçant qu'il désigne;
3° en qualité d'assesseurs :
a) les autres directeurs de l'agence ou les remplaçants qu'ils désignent et;
b) un agent du Service d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances sur proposition de l'Administrateur général de la Trésorerie. Un suppléant est désigné de la même manière.
§ 2. Un membre du jury au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 7. § 1 er. La commission est réunie chaque fois qu'il est nécessaire. Le président de la commission, en concertation avec le rapporteur, fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres.
§ 2. La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres dont le membre prévu à l'article 6, § 2.
§ 3. Les décisions de la commission sont prises par consensus.
Si, après discussion, aucune décision ne peut être prise par consensus des membres présents, le président de la commission fait procéder à un vote.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de parité de voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
Art. 8. Le profil de fonction est établi par le comité stratégique de l'agence. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge et reprend :
1° le titre et la description de fonction;
2° les conditions d'admissibilité et de diplôme;
3° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire;
4° la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement, son importance et sa durée de validité;
5° les échelles de traitement pour la fonction et la mention que l'expérience utile peut être valorisée pour l'insertion dans ces échelles de traitement.
Art. 9. § 1 er. La commission détermine, parmi les candidatures et sur base notamment de leurs titres, mérites, expériences et motivations, les candidats qu'elle estime les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir. Ces candidats sont admis à une épreuve orale.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire et sur base des résultats des candidats de cette épreuve orale, inviter les candidats les plus aptes à présenter des épreuves complémentaires, en vue d'apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction à pourvoir.
§ 2. La commission établit, sur base du résultat de l'épreuve orale et des épreuves complémentaires éventuelles, un classement motivé des candidats retenus.
Les candidats retenus sont engagés dans l'ordre du classement.
Si la commission estime qu'aucun candidat ne réunit les aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir, elle établit un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.
§ 3. Pour chaque épreuve prévue par la commission, les candidats sont avertis soit par courrier postal, soit par courrier électronique indiquant les dates, lieu et objet de l'épreuve concernée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le huitième jour qui suit la date d'envoi du courrier précité.
Les candidats non-retenus sont informés par courrier électronique adressé par le président de la commission de la décision motivée de la commission prise conformément au présent article, chacun pour ce qui le concerne.
Les candidats retenus sont informés par courrier électronique adressé par le président de la commission de leur classement.
Art. 10. § 1 er. Le membre du personnel est engagé dans le cadre d'un contrat de travail.
Il porte l'un des titres mentionnés dans la première colonne du tableau repris en annexe II et obtient l'échelle de traitement correspondant mentionné dans la troisième colonne de ce même tableau.
Le membre du personnel peut obtenir une des échelles de traitement dérogatoires reprises dans l'une des colonnes 4 à 8 du tableau de l'annexe II, moyennant un avis préalable par l'Inspection des Finances ou une décision par le Ministre des Finances ou le Président du SPF Finances sur base d'un avis unanime de la commission. Pour ce faire, la commission doit reconnaître au membre du personnel une expérience utile à la fonction vacante au moins égale au nombre d'années repris sous ces mêmes colonnes.
§ 2. Les échelles de traitements AD1, AD2, AD3 et AD4, liées au titre de "directeur", sont fixées de la manière suivante :
| Anciënniteit Ancienneté |
AD1 | AD2 | AD3 | AD4 |
| 0 | 62.515 | 72.248 | 82.669 | 93.836 |
| 1 | 62.853 | 72.608 | 83.051 | 94.241 |
| 2 | 63.191 | 72.968 | 83.434 | 94.646 |
| 3 | 63.529 | 73.328 | 83.816 | 95.050 |
| 4 | 63.866 | 73.687 | 84.197 | 95.453 |
| 5 | 64.203 | 74.047 | 84.579 | 95.858 |
| 6 | 64.541 | 74.407 | 84.961 | 96.263 |
| 7 | 64.879 | 74.768 | 85.344 | 96.668 |
| 8 | 65.217 | 75.128 | 85.726 | 97.072 |
| 9 | 65.555 | 75.488 | 86.108 | 97.477 |
| 10 | 65.893 | 75.848 | 86.490 | 97.882 |
| 11 | 66.230 | 76.207 | 86.871 | 98.285 |
| 12 | 66.568 | 76.567 | 87.254 | 98.689 |
| 13 | 66.906 | 76.927 | 87.636 | 99.094 |
| 14 | 67.243 | 77.287 | 88.018 | 99.499 |
| 15 | 67.581 | 77.647 | 88.400 | 99.903 |
| 16 | 67.919 | 78.007 | 88.783 | 100.308 |
| 17 | 68.257 | 78.367 | 89.165 | 100.713 |
| 18 | 68.595 | 78.727 | 89.547 | 101.117 |
| 19 | 68.932 | 79.086 | 89.929 | 101.521 |
| 20 | 69.270 | 79.446 | 90.310 | 101.925 |
| 21 | 69.608 | 79.806 | 90.693 | 102.330 |
| 22 | 69.945 | 80.166 | 91.075 | 102.735 |
| 23 | 70.283 | 80.527 | 91.457 | 103.139 |
| 24 | 70.621 | 80.887 | 91.839 | 103.544 |
| 25 | 70.959 | 81.247 | 92.222 | 103.949 |
| 26 | 71.296 | 81.607 | 92.603 | 104.352 |
| 27 | 71.639 | 81.966 | 92.985 | 104.756 |
| 28 | 71.972 | 82.326 | 93.367 | 105.161 |
| 29 | 72.310 | 82.686 | 93.749 | 105.566 |
En vue de l'application des articles 20, 22 et 22/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les échelles de traitement visées à l'alinéa 1 er, sont considérées comme faisant partie d'une même classe.
En vue de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les membres du personnel bénéficiant d'une des échelles de traitements visées à l'alinéa 1 er, sont assimilés à des membres du personnel du niveau A pour ce qui concerne la réunion des conditions permettant d'obtenir une promotion barémique.
Les montants repris dans le tableau de l'alinéa 1 er sont fixés en euros, bénéficient du régime d'indexation et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
§ 3. L'article 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'est pas applicable au personnel visé au présent arrêté.
Art. 11. En vue de l'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, il faut entendre par "évaluateur" des agents portant le titre de "Directeur", l'Administrateur général de la Trésorerie.
Art. 12. La commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation est compétente pour les recours en matière d'évaluation, intentés par les membres du personnel visés au présent arrêté.
Art. 13. Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017.
Art. 14. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 07 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette.
Annexe I
| Titre auprès du Fonds des Rentes | Echelle de traitement | Nouveau grade/classe |
| Secrétaire | B3 | Expert administratif |
| Programmeur | NBI5 | Expert-ICT |
| Analyste-programmeur | NA33 | Conseiller |
| Cadre avec moins de 20 ans d'ancienneté pécuniaire | NA33 | Conseiller |
| Cadre avec plus de 20 ans d'ancienneté pécuniaire | NA34 | Conseiller |
| Sous-directeur | NA54 | Conseiller général |
| Directeur 3 | AD2 | Directeur |
| Directeur | AD4 | Directeur |
Annexe II
| " colspan>Titre(s) | Fonction(s) | Echelle de traitement | Echelles de traitement dérogatoire (expérience utile reconnue en année) |
||||
| (3) | (8) | (13) | (18) | (21) |
|||
| Expert administratif | Employé Back Office/Secrétaire | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | / |
| Expert ICT | Programmeur | NBI1 | NBI2 | NBI3 | NBI4 | NBI5 | / |
| Attaché | Expert Back Office/Expert Marketing et Communication | NA11 | NA12 | NA13 | NA14 | NA15 | NA16 |
| Attaché | Adjoint du Sous-directeur Back Office/Analyste-programmeur/Conseiller juridique/Expert gestion des Risques/Expert Marketing et Communication Senior/Trader | NA21 | NA22 | NA23 | NA24 | NA25 | / |
| Conseiller | Analyste Chef de projets/Conseiller juridique Senior/Expert Budget Senior/Expert Gestion des Risques Senior/Informaticien Réseau & Systèmes/Sous-directeur Front office/Trader Senior | NA31 | NA32 | NA33 | NA34 | NA35 | / |
| Conseiller général | Sous-directeur Back Office/Sous-directeur Investor Relations & Développements produits/Sous-directeur Systèmes | NA41 | NA42 | NA43 | NA44 | NA45 | / |
| Conseiller général | Sous-directeur Stratégie & Gestions des Risques/Sous-directeur Trésorerie et Marché des Capitaux | NA51 | NA52 | NA53 | NA54 | / | / |
| Directeur | Directeur RH, Back Office & IT/Directeur Stratégie, Gestions des Risques & Investor relations/Directeur Trésorerie et Marché des Capitaux/ | AD1 | AD2 | AD3 | AD4 | / | / |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT