Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2014 fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu l'article 425, § 1 er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale ;
Vu l'article 50, alinéa 2, de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2014 fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1 er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
Vu l'avis n° 57.849/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. L'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2014 fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1 er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, est remplacé par ce qui suit :
« La commission instituée conformément à l'article 1 er, alinéa 2, arrête le règlement de la formation, définit le contenu et la date des cours et du séminaire et désigne les professeurs. La commission délivre l'attestation de formation aux candidats ayant suivi activement l'entièreté du cycle et qui, au terme d'une évaluation par elle des mémoires qu'ils ont rédigés, ont fait preuve de leur aptitude à invoquer, en matière répressive, des moyens recevables, structurés et précis. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2015.
Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS