Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire en vue de désigner les actes authentiques non signifiés du registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice
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RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la mise en oeuvre de l'article 32quater/2, § 1 er, alinéa 1 er du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 75 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.
En vertu de l'article 509 du Code judiciaire, tout huissier de justice confère l'authenticité à ses actes, conformément à l'article 1317 du Code civil.
Les actes d'huissier de justice, s'ils sont tous authentiques, peuvent être distingués en deux catégories : ceux que l'huissier de justice signifie et ceux que l'huissier de justice ne signifie pas.
Le Registre Central des Actes authentiques Dématérialisés des huissiers de justice (RCAD), institué par la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, était jusqu'alors limité à la première catégorie, à savoir les actes signifiés (article 32quater/2, § 1 er, alinéa 1 er, C. jud.).
L'article 75 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice modifie cet article 32quater/2 du Code judiciaire, de sorte que sont désormais centralisés dans le RCAD l'intégralité des actes dressés par un huissier de justice.
De cette manière, le RCAD est complété par tout acte dressé par un huissier de justice dans le cadre de ses missions légales, mais non signifié à la partie adverse (cela vise le procès-verbal de vente mobilière judiciaire, de gré à gré ou volontaire, le procès-verbal de constat, le procès-verbal de levée d'immobilisation de véhicule, le procès-verbal de non-contestation, le procès-verbal de cantonnement, le procès-verbal de distribution par contribution, le procès-verbal d'apposition des placards, l'acte de protêt, le procès-verbal de séquestre, le procès-verbal de détournement d'objet mobilier et le procès-verbal de distribution). Afin de répondre à la remarque formulée par l'Autorité de protection des données dans son avis n° 57/2020 du 23 juin 2020, l'article 1 er du présent arrêté établit une liste exhaustive des actes visés.
Dans son avis, l'Autorité de protection des données estime aussi qu'il y a lieu de modifier l'article 32quater/2, § 1 er, du Code judiciaire afin d'y préciser les finalités de l'extension de l'enregistrement dans le RCAD de l'ensemble des actes dressés par un huissier de justice.
Les finalités de cet élargissement sont clairement mentionnées dans l'exposé relatif à la loi élargissant le RCAD (article 75 de la loi du 5 mai 2019 inséré par l'amendement n° 86 - DOC 54-3549/004). Néanmoins, suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, un projet de loi modifiant l'article 32quater/2, § 1 er, du Code judiciaire a été déposé à la Chambre des représentants afin de reprendre dans la loi les finalités de l'élargissement du RCAD. L'objectif est de faire entrer en vigueur le présent arrêté royal en même temps que la modification législative.
Comme précisé dans l'amendement qui a introduit l'article 75 de la loi 5 mai 2019 et ainsi modifié l'article 32 quater/2, § 1 er, du Code judiciaire, l'optimisation d'un tel registre comporte un certain nombre d'avantages pertinents. Outre la garantie de confidentialité, d'intégrité et de lisibilité des actes, la collecte centrale de tous ces actes accroît la transparence sur les activités de chaque huissier de justice et permet de les contrôler. Elle évitera par ailleurs la perte d'actes (inondation, incendie, vol, ...) par des huissiers individuels. La mise en commun et la centralisation d'actes permettront également de collecter et de traiter des données statistiques.
Cet élargissement des données offre en outre un avantage non négligeable, lors de l'élaboration de procès-verbaux de constat sur internet. L'huissier de justice, en respectant les modalités prescrites à l'article 1317 de l'ancien Code civil, est tout à fait habilité à dresser un procès-verbal sous forme dématérialisée et peut signer numériquement ledit procès-verbal, de sorte que l'original de l'acte serait l'acte dématérialisé. La plupart des constats sont illustrés par des photos, qui, une fois imprimées, perdent rapidement en qualité. La couleur peut par exemple être altérée, de sorte que la conservation d'une version dématérialisée offre davantage de garanties.
L'article 2 de l'arrêté précise le délai dans lequel l'huissier de justice doit enregistrer son acte dans le RCAD, à savoir dans les trois jours calendrier suivant l'établissement de l'acte.
La centralisation des actes d'huissier de justice dans un registre unique ouvre de nombreuses perspectives en vue d'une informatisation de la Justice, qu'il s'agisse du développement d'un répertoire numérique (en vue de la formalité de l'enregistrement) et du développement d'un registre central des actes introductifs d'instance (informatisation de toute procédure en Justice).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 69.608/2/V du 19 juillet 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1 er, et 32quater/2, §§ 1 er et 6, du Code judiciaire en vue de désigner les actes authentiques non signifiés du registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice'
Le 15 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 30 juillet 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1 er, et 32quater/2, §§ 1 er et 6, du Code judiciaire en vue de désigner les actes authentiques non signifiés du registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 19 juillet 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Esther CONTI, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juillet 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
L'article 4 du projet examiné prévoit que l'arrêté
« entre en vigueur le même jour que le jour où l'article 28 de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme entre en vigueur ».
Est ainsi visé l'article 20 de l'avant-projet de loi `visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme', sur lequel la section de législation a donné le 28 juin 2021 l'avis n° 69.439/1 2 3 4.
L'article 20 de l'avant-projet de loi, tel qu'il a été soumis au Conseil d'Etat, complète l'article 32quater/2, § 1 er, alinéa 1 er, du Code judiciaire par la phrase suivante :
« Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l'exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l'amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques ».
L'article 20 de cet avant-projet de loi fait suite à l'avis n° 57/2020 donné le 23 juin 2020 par l'Autorité de protection des données sur le projet d'arrêté à l'examen, laquelle avait fait observer que l'article 32quater/2 du Code judiciaire devait être complété dans le sens indiqué ci-avant pour rendre le projet examiné conforme aux exigences qui se déduisent de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.3. du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.
L'avant-projet de loi concerné n'a à ce jour pas encore été déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants et n'a donc a fortiori pas encore été adopté.
Dès lors que la conformité du projet aux normes supérieures relatives à la protection de la vie privée dépend de l'adoption de la disposition concernée qui figure dans l'avant-projet de loi ayant fait l'objet de l'avis n° 69.439/1 2 3 4, il va de soi que le projet examiné ne pourra être adopté qu'une fois que cette disposition sera elle même devenue loi. Ce n'est d'ailleurs qu'à ce moment que l'article 4 du projet examiné pourra être complété pour se référer à la disposition correspondante du texte définitivement adopté.
Il en va de même pour l'alinéa 1 er du préambule.
Sous cette réserve, le projet examiné n'appelle pas d'observation.
Le greffier,
Esther Conti
Le président,
Martine Baguet
_______
Note
(1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1 er, et 32quater/2, §§ 1 er et 6, du Code judiciaire en vue de désigner les actes authentiques non signifiés du registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 32quater/2, § 1 er, alinéa 1 er, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019 et du 28 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2020 ;
Vu l'avis n° 57/2020 de l`Autorité de protection de données, donné le 23 juin 2020 ;
Vu l'avis n° 69.608/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. L'article 11 de l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1 er, et 32quater/2, §§ 1 er et 6, du Code judiciaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Tous les actes authentiques dressés par les huissiers de justice dans le cadre de leurs missions légales et non signifiés sont conservés dans le Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques munies d'un niveau de sécurité adéquat.
Les actes visés à l'alinéa 1 er sont :
1° le procès-verbal de vente mobilière judiciaire, de gré à gré ou volontaire ;
2° le procès-verbal de constat ;
3° le procès-verbal de levée d'immobilisation de véhicule ;
4° le procès-verbal de non-contestation ;
5° le procès-verbal de cantonnement ;
6° le procès-verbal de distribution par contribution ;
7° le procès-verbal d'apposition des placards ;
8° l'acte de protêt ;
9° le procès-verbal de séquestre ;
10° le procès-verbal de détournement d'objet mobilier ;
11° le procès-verbal de distribution. ».
Art. 2. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de l'établissement ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « après la date » et les mots « de la signification » ;
2° les mots « dressé l'acte authentique ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « l'huissier de justice qui a » et les mots « signifié l'acte ».
Art. 3. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « relatives à des actes signifiés » sont insérés entre les mots « les données suivantes » et les mots « sont enregistrées ».
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le jour où la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme entre en vigueur.
Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE