Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1999022480
- Auteur :
- Ministere Des Affaires Sociales, De La Sante Publique Et De L'environnement
Texte original :
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987;
Vu l'avis du Conseil National du Travail du 10 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 26 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions doivent entrer en vigueur au 1 er septembre 1998, les employeurs et les jeunes visés par les présentes dispositions devant être placés, dans un souci d'équité, sur un pied d'égalité en matière de sécurité sociale avec les apprentis industriels et leurs employeurs dès le début de la présente année scolaire;
L'urgence se justifie en outre par l'insécurité juridique résultant du fait que les jeunes visés et leurs employeurs, soit, étaient précédemment assujettis à tous les régimes de la sécurité sociale, à l'exception du régime des pensions, soit, n'étaient pas déclarés par leur employeur par ignorance des règles d'assujettissement qui ne se référaient à ces jeunes que de manière implicite. Il s'avère dès lors urgent d'offrir à ces jeunes une couverture sociale clairement définie calquée sur celle des apprentis industriels dont les conditions d'occupation sont similaires;
Enfin, l'urgence se justifie par le fait que les employeurs concernés ainsi que l'Office national de sécurité sociale doivent obtenir dès que possible toutes les certitudes quant à l'application des présentes dispositions;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 er avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. L'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987 est complété comme suit :
« Il en va de même pour les jeunes qui, pendant la période de l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1 er, § 1 er, 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle qui a été reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 erseptembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2001.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN