Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'éviter, pour autant que possible, un impact négatif de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé sur les augmentations des pensions minima dans les différents régimes de pension.
En effet, une augmentation de la pension minimum peut, pour certaines personnes, avoir pour effet qu'elles dépassent le seuil en dessous duquel le montant brut total des pensions (et éventuelles autres allocations) ne peut être réduit en raison du prélèvement de la retenue.
Ainsi le dépassement de ce seuil pourrait avoir comme conséquence que le montant net total de leurs pensions (et éventuelles autres allocations) n'augmente que partiellement ou pas du tout, en dépit de l'augmentation de leur pension minimum.
Afin d'éviter semblable impact négatif, le présent projet d'arrêté royal prévoit une augmentation - de 2,31 % . - du seuil en dessous duquel le total des pensions ne peut être réduit en raison du prélèvement de la retenue au profit de l'assurance obligatoire soins de santé.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Fr. VANDENBROUCKE
La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,
K. LALIEUX
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 68.282/1 du 10 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'
Le 12 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 3 décembre 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 décembre 2020.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
2. L'examen limité conformément au point 1 appelle uniquement l'observation suivante.
Il résulte de la loi du 15 décembre 2013 'portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact sur les différents points qu'indique l'article 5 de cette loi 1. Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013.
Bien que le cinquième alinéa du préambule du projet fasse mention de l'analyse d'impact de la réglementation, il ressort de la déclaration du délégué que cette analyse n'a pas été réalisée.
Le projet d'arrêté qui trouve son fondement juridique dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2013 'portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions' requiert, en vertu de cette disposition procurant le fondement juridique, une délibération en Conseil des ministres et, partant, relève du champ d'application de l'obligation précitée.
On veillera dès lors à ce que cette formalité soit encore accomplie 2.
1 Voir l'article 6, § 1 er, de la loi du 15 décembre 2013. Sur la procédure d'analyses d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 'portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
2 Le projet à l'examen ne saurait à première vue se prévaloir d'un motif d'exclusion visé à l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013.
Le greffier,
W. GEURTS
Le président,
M. VAN DAMME
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, l'article 4, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 octobre 2020;
Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 23 novembre 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 68.282/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1e, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. La retenue visée à l'article 191, alinéa 1 er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages soumis à la retenue :
1° à partir du 1 er janvier 2021, à un montant inférieur à 605,20 euros par mois, augmenté de 112,05 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
2° à partir du 1 er janvier 2022, à un montant inférieur à 619,16 euros par mois, augmenté de 114,63 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
3° à partir du 1 er janvier 2023, à un montant inférieur à 633,48 euros par mois, augmenté de 117,28 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille;
4° à partir du 1 er janvier 2024, à un montant inférieur à 648,15 euros par mois, augmenté de 120, 00 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille.
Les montants visés à l'alinéa 1 er, sont liés à l'indice-pivot 132,13.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2021, à l'exception de :
1° l'article 1 er, alinéa 1 er, 2° qui entre en vigueur le 1 er janvier 2022;
2° l'article 1 er; alinéa 1 er, 3° qui entre en vigueur le 1 er janvier 2023;
3° l'article 1 er; alinéa 1 er, 4° qui entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
Art. 3. La ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 20 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Vice-Premier et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE
La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,
K. LALIEUX