Arrêté royal réglant l'enregistrement du courtage matrimonial
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2006011090
- Auteur :
- Service Public Federal Economie, P.m.e., Classes Moyennes Et Energie
Texte original :
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pour commencer à l'annoter.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à l'enregistrement des entreprises de courtage matrimonial;
Vu l'avis 39.174/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Les demandes visant à obtenir l'enregistrement permettant d'exercer une activité de courtage matrimonial sont introduites par écrit ou sur tout autre support durable auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et contiennent au moins :
1° l'identité, le numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro d'établissement de la personne physique ou morale qui veut exercer une activité de courtage matrimonial;
2° le cas échéant, l'identité et l'adresse de la personne qui représente le demandeur;
3° un exemplaire du contrat de courtage matrimonial qui sera utilisé dans les relations avec les clients.
Art. 2. L'enregistrement est octroyé dans le mois à dater de la réception de toutes les données visées à l'article 1 er, pour autant que le contrat de courtage matrimonial utilisé par le demandeur soit conforme à l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif au contrat-type de courtage matrimonial.
L'enregistrement a une durée indéterminée.
Art. 3. Toute modification concernant les données visées a l'article 1 er est communiquée par écrit ou sur tout autre support durable, dans le mois, au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 4. Les enregistrements non échus octroyés sur base de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à l'enregistrement des entreprises de courtage matrimonial deviennent des enregistrements à durée indéterminée.
Art. 5. L'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à l'enregistrement des entreprises de courtage matrimonial, est abrogé.
Art. 6. Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN