Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans le secteur textile (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2017201459
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans le secteur textile.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 10 octobre 2016
Modification de l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans le secteur textile (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135695/CO/120)
Article 1 er. La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2. L'article 14 de l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans le secteur textile, est remplacé par le texte suivant :
"Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir par lui dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement.".
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 4. La Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS