Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social (0,10 p.c.) (1)

Date :
19-07-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2006202389
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 16 octobre 1997
Cotisation spéciale au fonds social (0,10 p.c.) (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46465/CO/149.02)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, leurs ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation spéciale
Art. 2. Conformément à l'article 3.2, § 4, de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 une cotisation spéciale est fixée à partir du 1 er octobre 1997.
Art. 3. Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1 er octobre 1997 au 30 septembre 1999 inclus :
- 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers.
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 4. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE IV. - Durée
Art. 5. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er octobre 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN