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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la suppression du jour de carence (1)

Date :
21-02-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2014200647
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la suppression du jour de carence.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 18 juillet 2013
Suppression du jour de carence
(Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116321/CO/113)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaires des tuileries.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Conformément à l'article 52, § 1 er, 2 e alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, on entend par "jour de carence" : le premier jour ouvrable d'une période d'incapacité de travail n'atteignant pas quatorze jours.
N'est pas visée la période d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail.
Art. 3. Tous les jours de carence tels que définis à l'article précédent sont indemnisés à dater du 1 er juillet 2013. Ce régime est valable pour une durée indéterminée.
Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK