Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant une augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2004201842
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant une augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (Communauté flamande)
Convention collective de travail du 19 mars 2002
Augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63362/CO/225)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements des écoles supérieures libres subventionnées par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2. La programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande, conclue entre le gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, a fixé une augmentation de salaire linéaire.
Art. 3. Les dispositions de la présente convention collective de travail visent à réaliser l'augmentation de salaire linéaire mentionnée à l'article 2 pour les travailleurs assujettis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande I. Salaires 1. Mesures générales, dernier paragraphe.
HOOFDSTUK III. - Augmentation de salaire linéaire
Art. 4. Les barèmes du 1 er décembre 2001 sont adaptés de la façon suivante :
a) augmentation linéaire de 1 p.c. au 1 er décembre 2001;
b) augmentation linéaire de deux fois le même montant nominal que l'augmentation sous a) le 1 er juin 2003.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5. Les employeurs ayant octroyé à partir du 1 er décembre 2001, une augmentation de 1 p.c. sans attendre la convention collective de travail, sont censés avoir appliqué la première phase de l'augmentation salariale comme prévue à l'article 4, a), de la présente convention collective de travail.
Art. 6. Les employeurs octroyant une augmentation salariale de 2 p.c. à partir du 1 er juin 2003, avant que le gouvernement flamand mette effectivement à disposition les moyens nécessaires comme prévu à l'article 7 de la convention collective de travail, sont censés avoir appliqué la seconde phase de l'augmentation salariale, comme prévue à l'article 4, b) de la présente convention collective de travail.
Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er décembre 2001.
En dérogation de la présente disposition, la présente sera exécutée -en ce qui concerne l'augmentation salariale à partir du 1 er décembre 2001 -dès que le gouvernement flamand aura inscrit au budget les moyens de fonctionnement nécessaires compensant l'augmentation salariale réelle à partir du 1 er décembre 2001.
La convention collective de travail sera exécutée - pour ce qui concerne l'augmentation salariale à partir du 1 er juin 2003 - dès que le gouvernement flamand aura inscrit au budget les moyens de fonctionnement nécessaires compensant l'augmentation salariale réelle à partir du 1 er juin 2003.
Les régularisations d'arriérés salariaux seront payées avec effet rétroactif.
Art. 8. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut, en tout ou en partie, être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE