Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 (1)

Date :
07-01-2020
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2019205715
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1 er octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement
Convention collective de travail du 1 er octobre 2019
Exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020
(Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154531/CO/128)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Augmentation salariale
Au 1 er juillet 2019, les salaires bruts minimums et réels sont majorés de 0,16 EUR par heure, ceci sur la base du régime de 38 heures par semaine.
Art. 3. Dispositions finales
La présente convention collective de travail produits ses effets le 1 er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention de travail du 25 octobre 2017 (142996/CO/128 - arrêté royal du 3 juin 2018 - Moniteur belge du 22 juin 2018).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE