Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps avec motif (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2022205695
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
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pour commencer à l'annoter.
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps avec motif.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 oktobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 2 décembre 2021
Crédit-temps avec motif
(Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172414/CO/207)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. 1 er § Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à :
- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1 er, a° jusqu'au c°);
- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2).
§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.
Art. 3. Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2022 et prend fin le 30 juin 2023.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE