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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2020203502
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 26 septembre 2019
Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154717/CO/140)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1 er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".
Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires.
CHAPITRE II. - Barèmes
Art. 2. BAR01 - 12,9705 EUR
Collaborateur cleaning & cabindressing
BAR02 - 12,9938 EUR
Collaborateur exterior cleaning
Coursier chargeur/trieur type 1
Collaborateur Trolley
BAR03 - 13,2898 EUR
Coursier chargeur/trieur type 2
Ramp Handler type 1
Cargo Handler type 1
Technicien bâtiments et infrastructure type 1
Assistant passagers type 1
BAR04 - 14,1212 EUR
Ramp Handler type 2
Cargo Handler type 2
Chef d'équipe type 1
Collaborateur
Assistant passagers type 2
BAR05 - 14,2787 EUR
Ramp Handler type 3
Cargo Handler type 3
BAR06 - 14,4374 EUR
Ramp Handler type 4
Cargo Handler type 4
Chauffeur de bus
Collaborateur Water, Toilet & Waste
BAR07 - 14,5815 EUR
Technicien matériel roulant type 1
BAR08 - 14,6347 EUR
Ramp Handler type 5
Cargo Handler type 5
BAR09 - 15,0233 EUR
Ramp Handler type 6
Chef d'équipe type 2
Technicien bâtiments et infrastructure type 2
BAR10 - 15,5074 EUR
Chef d'équipe type 3
Technicien matériel roulant type 2
BAR11 - 16,6596 EUR
Technicien matériel roulant type 3
Chef d'équipe type 4
BAR12 - 17,2356 EUR
Technicien matériel roulant type 4
CHAPITRE III. - Index
Art. 3. § 1 er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont adaptés chaque année le 1 er janvier au coût de la vie.
§ 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de l'indice de santé lissé (mentionné dans la loi sur l'amélioration de l'emploi du 23 avril 2015, Moniteur belge du 27 avril 2015) - fixée mensuellement par le Service public fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence l'indice de santé lissé du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de décembre qui précède l'adaptation.
§ 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour l'adaptation au 1 er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009).
§ 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1 er janvier, et avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention.
§ 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement appliquée avant de procéder à l'indexation.
CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2019 et est d'une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être résilié avec un préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 20 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération, n° 147878.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE