Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)

Date :
11-06-2020
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2020201700
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Octroi d'une prime de fin d'année annuelle
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156728/CO/337)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément :
- aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille;
- ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2. La présente convention collective de travail exécute les points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.C du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la présente convention collective de travail.
Art. 3. § 1 er. A partir de l'année de référence 2019, l'employeur octroie une prime de fin d'année annuelle aux travailleurs.
§ 2. Le paiement de la prime de fin d'année pour l'année de référence 2019 se fera au cours de l'année de paiement 2020.
§ 3. A partir de l'année calendrier 2020, le paiement de la prime de fin d'année annuelle se fera à chaque fois en décembre de cette même année calendrier.
Art. 4. Le montant de la prime de fin d'année annuelle sera déterminé par convention collective de travail sectorielle.
Art. 5. § 1 er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle.
§ 2. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du travailleur au cours de l'année calendrier.
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1 er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE