Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1)
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment à l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie
Convention collective de travail du 5 juillet 2001
Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58421/CO/128.03)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).
CHAPITRE III. - Principe
Art. 3. Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans.
Art. 4. Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.
Art. 5. Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre d'un régime de travail à temps plein dans le service.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 6. Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).
Art. 7. Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement.
CHAPITRE V. - Validité
Art. 8. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX