Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2014205444
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 9 janvier 2014
Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120281/CO/145)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2. Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 3. Les parties signataires se réfèrent également aux règles complémentaires réglementaires à élaborer ou élaborées au niveau des Communautés et/ou des Régions en application desquelles l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités créées dans la convention collective de travail n° 103.
Art. 4. En application de l'article 4, § 1 er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail reprise ci-dessus, les parties signataires conviennent d'octroyer le droit supplémentaire de 36 mois (avec motif) également sous la forme de crédit-temps à temps complet ou de diminution de carrière à mi-temps.
Art. 5. § 1 er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de prévention et de protection au travail.
§ 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les modalités d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 16, § 1 er de la convention collective de travail n° 103 :
- la règle de 5 p.c. est maintenue;
- les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaire dans leur entreprise et dans les différentes divisions avec une priorité pour les demandes de crédit-temps concernant des causes justifiées;
- pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises moyennant des conventions collectives de travail d'entreprise ou via le règlement de travail.
§ 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé comme prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales.
Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1 er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK