Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2006203121
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 9 mai 2006
Octroi de titres repas
(Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80130/CO/102.04)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Un titre repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur.
Art. 3. Depuis le 1 er juillet 2005, la valeur faciale du titre repas est de 5 EUR.
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas est de 3,91 EUR.
La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre repas.
Art. 4. Cette participation sera retenue sur la rémunération nette mensuelle et figurera sur la fiche de paie.
Art. 5. Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur.
Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur.
Art. 6. La convention collective de travail du 9 août 2005 relative au même objet, enregistrée sous le numéro 76425/CO/102.04 est rapportée.
Art. 7. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN