Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport (1)

Date :
23-02-2018
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2017040990
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport
Convention collective de travail particulière du 15 juin 2017
(Convention enregistrée le 27 septembre 2017
sous le numéro 141596/CO/301.05)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, depuis le 9 mars 2017, ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, suite à la modification du champ de compétence de la commission paritaire par arrêté royal du 13 février 2017 (Moniteur belge du 27 février 2017).
Art. 2. Les conventions collectives de travail rendues obligatoires, mentionnées dans la liste jointe en annexe, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, qui sont encore en vigueur au 9 mars 2017, deviennent applicables aux entreprises visées à l'article 1 er.
Art. 3. La présente convention collective de travail prend cours à compter du 9 mars 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois; ce préavis est signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport et à chacune des parties signataires.
Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois suivant la date à laquelle le courrier recommandé a été envoyé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport
Liste des conventions collectives de travail rendues obligatoires visées à l'article 2 :
- Convention collective de travail du 19 janvier 2017 relative au versement, en 2017 et 2018, d'une cotisation spéciale pour la formation des travailleurs portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée;
- Convention collective de travail du 5 novembre 2010 relative aux temps de repos pour les travailleurs portuaires du contingent général;
- Convention collective de travail du 9 novembre 2007 instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant les statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS