Cour de cassation: Arrêt du 18 septembre 1991 (Belgique). RG 9365

Datum :
18-09-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19910918-9
Rolnummer :
9365

Samenvatting :

Ne satisfait pas à l'obligation spéciale de motivation prescrite par l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle le juge qui condamne le prévenu à l'amende et à l'interdiction que l'article 84 du Code pénal permet de prononcer outre l'emprisonnement, sans indiquer les motifs du choix ce ces peines facultatives.

Arrest :

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LA COUR; - Vu l'ordonnance attaquée rendue le 5 avril 1991 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège et l'arrêt attaqué rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Liège;
II. Sur le pourvoi formé le 18 juillet 1991 contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège :
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen pris de la violation de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,
en ce que l'arrêt saisi de poursuites contre le demandeur du chef de tentative d'homicide sur la personne de son épouse (prévention A) et de port d'arme de défense sans motif légitime et sans permis (prévention B), a. par confirmation du jugement entrepris, lui inflige une peine de 8 ans d'emprisonnement et une amende de 200 francs, b. prononce, en outre, l'interdiction de l'exercice des droits visés à l'article 31, 1°, 3° à 6° du Code pénal pour une durée de 5 ans, aux motifs que "pour apprécier la peine, (ii) prend en considération les éléments suivants, à l'exclusion de ceux visés au jugement a quo : - la gravité des faits, - la personnalité du prévenu telle qu'elle résulte du dossier et sous la précision que la cour (d'appel) applique la loi du 9 janvier 1991 relative à l'effacement des condamnations, - la relative dangerosité du (demandeur)",
alors que l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle impose au juge d'indiquer d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer et de justifier, en outre, le degré de chacune des peines ou mesures prononcées; qu'aux termes de l'article 84 du Code pénal, les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de 26 fr. à 1.000 francs; qu'ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 31 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus; que, par aucune considération, l'arrêt n'indique les raisons pour lesquelles, outre la peine d'emprisonnement, il a choisi de condamner le demandeur à une peine d'amende et de prononcer l'interdiction de certains des droits visés à l'article 31 du Code pénal, alors que ces peines avaient un caractère facultatif aux termes de l'article 84 du Code pénal; qu'a fortiori, il ne justifie pas le degré de la peine d'amende (violation de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle) :
Attendu que par aucune considération, l'arrêt ne motive son choix de condamner le demandeur à une amende et à l'interdiction que l'article 84 du Code pénal permet de prononcer outre l'emprisonnement;
Que le moyen est fondé;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Attendu que la cassation à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, prévenu, de la décision rendue sur l'action publique, entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui qui sont la conséquence de la première;
Par ces motifs, rejette le pourvoi dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil rendue le 5 avril 1991; casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; condamne le demandeur aux frais du pourvoi dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil; laisse les frais du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège à charge de l'Etat; renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.