Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 31 janvier 2003 (Belgique). RG M1263/2294
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20030131-5
- Role number :
- M1263/2294
Summary :
Sommaire 1 x
Decision :
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Exposé des faits et suites judiciaires
En date du 6 mars 2001, à ..., dans le cadre d'une querelle de voisinage, la compagne du requérant est prise à partie. Se portant à sa rescousse, le requérant se fait tabasser par les membres d'une famille du voisinage qui s'en prennent aussi à sa voiture. Le requérant sera hospitalisé.
En date du 6 mars 2001, le requérant a déposé plainte auprès de la police de ... .
Séquelles médicales
Il ressort de différents rapport médicaux que
- antérieurement à la date des faits (agression), le requérant était en accident du travail suite à une chute de son poste de travail : contusion au genou et difficulté de se déplacer ;
- il souffre aussi depuis de nombreuses années d'une luxation de l'épaule gauche, l'empêchant d'effectuer des mouvements brusques ou violents ;
- quelques jours auparavant, il s'était rendu à l'hôpital pour recevoir des soins concernant une fracture des os de la main droite, rendant celle-ci inutilisable ;
- suite à son accident de travail du 02 février 2001, " un travail adapté n'est pas contre-indiqué et le patient qui est retombé en incapacité pour une autre raison, devrait pouvoir reprendre un travail adapté à partir du 1er avril 2001 " (rapport du 26 mars 2001) ;
- le requérant ressent de l'angoisse, des maux de tête et des difficultés à respirer suite aux faits ;
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte,
- De ce que les frais médicaux supportés par le requérant et dûment justifiés pour un montant de 183,34 n'atteignent pas le seuil prévu par l'article 33 §2 de la loi du 01 août 1985 à savoir 375 ;
- De ce que l'urgence n'est pas justifiée ;
- De ce que la Commission invite le requérant à introduire une requête pour l'obtention d'une aide principale dès que les conditions de recevabilité sont remplies
la Commission déclare la demande non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, et en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 31 janvier 2003.
En date du 6 mars 2001, à ..., dans le cadre d'une querelle de voisinage, la compagne du requérant est prise à partie. Se portant à sa rescousse, le requérant se fait tabasser par les membres d'une famille du voisinage qui s'en prennent aussi à sa voiture. Le requérant sera hospitalisé.
En date du 6 mars 2001, le requérant a déposé plainte auprès de la police de ... .
Séquelles médicales
Il ressort de différents rapport médicaux que
- antérieurement à la date des faits (agression), le requérant était en accident du travail suite à une chute de son poste de travail : contusion au genou et difficulté de se déplacer ;
- il souffre aussi depuis de nombreuses années d'une luxation de l'épaule gauche, l'empêchant d'effectuer des mouvements brusques ou violents ;
- quelques jours auparavant, il s'était rendu à l'hôpital pour recevoir des soins concernant une fracture des os de la main droite, rendant celle-ci inutilisable ;
- suite à son accident de travail du 02 février 2001, " un travail adapté n'est pas contre-indiqué et le patient qui est retombé en incapacité pour une autre raison, devrait pouvoir reprendre un travail adapté à partir du 1er avril 2001 " (rapport du 26 mars 2001) ;
- le requérant ressent de l'angoisse, des maux de tête et des difficultés à respirer suite aux faits ;
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte,
- De ce que les frais médicaux supportés par le requérant et dûment justifiés pour un montant de 183,34 n'atteignent pas le seuil prévu par l'article 33 §2 de la loi du 01 août 1985 à savoir 375 ;
- De ce que l'urgence n'est pas justifiée ;
- De ce que la Commission invite le requérant à introduire une requête pour l'obtention d'une aide principale dès que les conditions de recevabilité sont remplies
la Commission déclare la demande non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, et en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 31 janvier 2003.