Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 31 janvier 2003 (Belgique). RG M1263/2294

Date :
31-01-2003
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20030131-5
Role number :
M1263/2294

Summary :

Sommaire 1 x

Decision :

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Exposé des faits et suites judiciaires
En date du 6 mars 2001, à ..., dans le cadre d'une querelle de voisinage, la compagne du requérant est prise à partie. Se portant à sa rescousse, le requérant se fait tabasser par les membres d'une famille du voisinage qui s'en prennent aussi à sa voiture. Le requérant sera hospitalisé.
En date du 6 mars 2001, le requérant a déposé plainte auprès de la police de ... .
Séquelles médicales
Il ressort de différents rapport médicaux que
- antérieurement à la date des faits (agression), le requérant était en accident du travail suite à une chute de son poste de travail : contusion au genou et difficulté de se déplacer ;
- il souffre aussi depuis de nombreuses années d'une luxation de l'épaule gauche, l'empêchant d'effectuer des mouvements brusques ou violents ;
- quelques jours auparavant, il s'était rendu à l'hôpital pour recevoir des soins concernant une fracture des os de la main droite, rendant celle-ci inutilisable ;
- suite à son accident de travail du 02 février 2001, " un travail adapté n'est pas contre-indiqué et le patient qui est retombé en incapacité pour une autre raison, devrait pouvoir reprendre un travail adapté à partir du 1er avril 2001 " (rapport du 26 mars 2001) ;
- le requérant ressent de l'angoisse, des maux de tête et des difficultés à respirer suite aux faits ;
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte,
- De ce que les frais médicaux supportés par le requérant et dûment justifiés pour un montant de 183,34 € n'atteignent pas le seuil prévu par l'article 33 §2 de la loi du 01 août 1985 à savoir 375 € ;
- De ce que l'urgence n'est pas justifiée ;
- De ce que la Commission invite le requérant à introduire une requête pour l'obtention d'une aide principale dès que les conditions de recevabilité sont remplies
la Commission déclare la demande non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, et en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 31 janvier 2003.