Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 16 juillet 2009 (Belgique). RG 121/2009
Summary :
La Cour rejette les recours.
Arrêt :
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2008 et parvenue au greffe le 26 novembre 2008, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 « visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires » (publié au Moniteur belge du 26 août 2008, deuxième édition) a été introduit par Katia Aksajef, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens 37/4, Ahmed Alami El Ahmadi et Souad Gherbi, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Charles Woeste 286/1, Benoît Alsteens et Marie-Pierre Chalant, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Maurice Liétart 10, Hassen Amdouni et Ouafae Benzakour, demeurant à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 125, Mohamed Amghar et Rachida El Homasi, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des Navets 15/5, Naziha Amtout, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Stiénon 90, Michel Andhal et Eva Andhal, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Edmond Mesens 65, Mohamed Azaitraoui et Nadia Lamranni, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan 95, Rachid Azzaoui et Nadia Errabah, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Esseghem 49, Paul Badoux et Vinciane Gillet, demeurant à 1040 Bruxelles, place Van Meyel 25, Ayman Badr El Din, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem 302, Pascal Baert et Anne Van Bamis, demeurant à 1800 Vilvorde, Devoerlaan 63, Christophe Bauduin et Anne Durbecq, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Gorges Bleues 15, Didier Baus et Phara van Zuilen, demeurant à 1853 Grimbergen, Beverstraat 15, Patrick Beard et Sylvie Willems, demeurant à 1850 Grimbergen, Pastoor Claeshof 13, Xavier Beghin et Joëlle Simon, demeurant à 1853 Grimbergen, Strombeeklinde 81, Eric Beirens, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue de la Croix Rouge 21, Fatima Belafquih, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Mode Vliebergh 33, Carine Belien, demeurant à 1800 Vilvorde, Reigerslaan 38, Fathia Belrhezal, demeurant à 1120 Bruxelles, rue de la Tour Japonaise 9, Valérie Belsack, demeurant à 1120 Bruxelles, Venelle de l'Alchimiste 28, Mustafa Ben Hadi et Halima Belahmira, demeurant à 1020 Bruxelles, rue du Heysel 48, Amina Ben Mohand, demeurant à 1082 Bruxelles, avenue Josse Goffin 83, Jonas Bena Makamina et Nsunda Mibanunu, demeurant à 1200 Bruxelles, Chemin des Deux Maisons 189, Hysni Berisha et Shpresa Velija, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Pierre Jacobs 33, Seyed Bidgoli, demeurant à 1082 Bruxelles, avenue de la Basilique 84, Danilo Boccardo et Emanuela Galeazzi, demeurant à 1040 Bruxelles, boulevard Saint-Michel 32, Dominique Bokingi, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue des Anciens Combattants 46, Lahsen Boukil, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Léopold Ier 136, Fabienne Bosson, demeurant à 1120 Bruxelles, avenue de la Reine des Prés 37, Antonin Braho et Capi Donika, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Leys 40, Olivier Broers et Souhiela Goriya, demeurant à 1300 Wavre, avenue de la Bourse 38, Sabine Bruggeman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Paule 7, Giacomo Calnaghi et Bénédicte Spinnler, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Saint-Hubert 65, Gil Caroz et Patricia Bosquin, demeurant à 1050 Bruxelles, rue des Liégeois 43, Alexis Charon et Vanessa Issi, demeurant à 1000 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 184, François Chaudoir et Nathalie Van Helshoecht, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de Burbure 10/12, Jean-Pierre Christiaens, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue du Bourgmestre Jean Neybergh 5, Philippe Cools, demeurant à 1120 Bruxelles, rue Hoogeleest 37, Alejandro Coppens et Jacqueline Vander, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue de la Tranche 27, François Cordonnier et Adelaïde Hecht, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Colonel Daumerie 17, Dominique Cornesse, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Drève de la Ferme 15, Vahid Gregory Creitz et Anne-Laure Cordier, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Posschier 12, Christian Culot et Jeannine Vanderhulst, demeurant à 1370 Jodoigne, Chemin du Verdi 1, Patrick Cussac et Giang Ngoc Nguyen, demeurant à 1140 Bruxelles, rue de la Résistance 38, Alain Cuypers et Corinne Derau, demeurant à 1731 Asse, Jan Baptist de Greeflaan 39, Daniele d'Amico et Patrizia Bontempi, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Sittelles 27, Eftatio Daskayeanis, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue Charles Quint 276, Katia Fivet, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Croix du Feu 13, Jean-Paul De Baets et Claudine Exsteen, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Henri Strauven 31, Nadia De Broi, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Raymond de Meester 27, Jean De Coster et Agnès Szabo, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Haute 182, Alphonse de Grady de Horion et Claude Thonon, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Major René Dubreucq 39, Christine De Greef, demeurant à 1780 Wemmel, avenue des Aubépines 21, Emmanuel De Hairs et Nathalie Coillin, demeurant à 1120 Bruxelles, rue Stroobants 36, Bruno De Jaeger et Pascale Goffart, demeurant à 3080 Tervuren, Hertenbergstraat 44, Régis de Kerautem, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Sneesens 16, Pierre-Yves de Laminne de Bex et Barbara La Maille, demeurant à 1160 Bruxelles, boulevard des Invalides 173, Giancarlo De Luco et Ariane Nelissen, demeurant à 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 98, Nathalie De Mol, demeurant à 1910 Kampenhout, Waterstraat 9, Marianne De Moyer, demeurant à 1120 Bruxelles, Clos des Trigonelles 32, Véronique De Thier, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de l'Ermitage 34, Patrick De Wilde et Carine Vanormelingen, demeurant à 1800 Vilvorde, Weikantstraat 18, Michel Degrève et Jessei Ruth Skrzypek Garnica, demeurant à 1040 Bruxelles, rue de l'Orme 13, Olivier Delattre et Frédérique Psiuk, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Lebon 132, Jean-Jacques Deleeuw et Carole Fivet, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue Jef Lambeaux 20, Michael Delvigne et Isabelle Delain, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Ernest Masoin 123, Benoît Delvosal et Chantal Liesse, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Wannecouter 28, Sabine Desmedt, demeurant à 3080 Tervuren, Gaystraat 10, Jacqueline Dessy, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Laënnec 13, Leonardo Di Stefano et Marina Ladu, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Houblon 65, Eric Dohmen, demeurant à 1800 Vilvorde, Veldstraat 12, Régis Donnez et Bernadette Vervloet, demeurant à 1731 Asse, Rasselstraat 54, Thierry Duchesne et Patricia Vanderschueren, demeurant à 1800 Vilvorde, Pauwstraat 19, Carine Dufour, demeurant à 1800 Vilvorde, Hoveniersstraat 82, Olivier Dupong et Mary Shirley Chan Kin, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Centaure 83, Patrick Dupong et Elsa Garcia, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue Armand Huysman 178, Ahmed El Abbassi et Aicha Sehali, demeurant à 1020 Bruxelles, rue de la Chanterelle 19, Mohamed El Bakkali et Asmaa Moukkadem, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Théodore Verhaegen 124, Louis Eloy et Annick Heymans, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Mostinck 129, Alexander English et Leyre Fuertes Marraco, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Prisonniers Politiques 2/4, Vincent Fagard et Concetta Spitaleri, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue de Waha 48, Esteban Ausberto Ferrufino Villarroel et Elena Meneses de Ferrufino, demeurant à 1210 Bruxelles, rue Joseph Dekeyn 56, Duncan Freeman et Gwenaëlle Ansieau, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Cattleyas 36, Fabrice Gason et Isabelle Demelenne, demeurant à 1950 Kraainem, avenue d'Avril 20, Géraldine Gathy, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue du Congo 4/13, Gontran Ghislain et Christine Bourla, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Duysburgh 30/6D/R, Alexandre Giacomini et Sandrine Le Maire de Falhé,
demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Eperviers 28, Eric Gidrol et Isabelle Husson, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Maurice Liétart 46, Sophie Gigovic, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Audrey Hepburn 12, Xavier Gillis et Fabienne Roelants, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de la Chapelle 274, Simon Girresch et Concepcion De Benito Diaz, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Lens 32, Jose Gonzales Puell et Christine Da Silva Barata, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Ailes 99, Françoise Guillick, demeurant à 1120 Bruxelles, rue de Lombartzyde 239, Fabienne Hankard, demeurant à 1190 Bruxelles, square Larousse 1, Vincent Hannouille, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Cardinal Micara 2, Philippe Henry et Nathalie Steurs, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 370, Mabel Herrera Serrano, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Huart Hamoir 89, Anh Tuan Hoang et Thi Huong Pham, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Frères Legrain 8, Marc Huwart et Nathalie Baeten, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Wolvendael 31, Nathalie Isserentant, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Faucille 26, Rokneddin Javadian et Mariam Attar, demeurant à 1700 Dilbeek, Livinius Walravenstraat 18, Nathalie Jenart, demeurant à 1210 Bruxelles, rue A. Lynen 3, Jerôme Jolibois et Marianne Bruck, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Rempart des Moines 11, Jean Kalantarian et Nathalie Erdmanis, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 118, Mokhtar Kamri, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Guillaume De Greef 4/10/1, Despina Kanellou, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Collège Saint-Michel 63, Eric Kinet et Liliane Maes, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Crokaert 186, Michäel Kizozo et Claudine Rabet, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Edmond Machtens 72/32, Sébastien Lacroix et Diana Roset, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 31, Bernard Laruelle et Marianne De Decker, demeurant à 1120 Bruxelles, Chemin Rossignol 66, Philippe Leblanc et Annick Lebrun, demeurant à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques 2, Daniel Leclercq et Anne Rahier, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Stroobants 36, Justyna Lempio, demeurant à 1770 Liedekerke, Stationstraat 362, Shaochong Li et Jing Zhang, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Solleveld 31, Didier Linsen et Karin Hermanus, demeurant à 5100 Namur, rue Bertrand Janquin 15, Yves Lobert, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Paul Hankar 24, Tim Lucking et Brigit Francq, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Camélias 52, Emmanuel Lyriou et Yuka Numao, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 50, Christian Mahieu et Véronique Vanhove, demeurant à 1120 Bruxelles, rue Warandeveld 62, Ardeshir Mahmoudian et Haideh Firouzbakhch, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de la Héronnière 92, Pierre Mahy et Nathalie De Nit, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Louis Jasmin 315, Jean Makhoul et Rita Najm, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Eugène Demolder 113, Julien Marechal et Caroline Dufaux, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Baron de Castro 48, Hervé Marquis, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Colonel Van Gele 52, Didier Matgen et Barbara Cooreman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Franciscains 27, Hugues Maton, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Konkel 167, Yoshikazu Matsumoto et Mika Matsumoto, demeurant à 3080 Tervuren, Kwikstaartlaan 35, Anne Mattheeuws, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Alexandre Markelbach 70, Emile Matthys, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Mutsaard 73, Henri Maupin et Véronique Lagae, demeurant à 1130 Bruxelles, rue du Verdin 161, Philip Mellish et Doris Mellish, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bemel 126, Pyrrhus Mercouris et Verginiya Mercouri, demeurant à 1040 Bruxelles, place Van Meyel 29, Olivier Meulenyzer et France Goeseels, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Bailli 90, Murielle Michel, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue des Cerisiers 57, Ali Mohammadi et Mahtab Forouzandehshahraki, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue Henri Dunant 7/15, Guy Mols et Florence Rolland, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos Manuel 5, Oliver Money-Kyrle et Rachel Napthine, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Léon Frédéric 45, Hamid Monjazizadehahmadi et Mojgan Jafary, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue Henri Conscience 18, Matthew Moore et Nathalie Flandin, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Léonard de Vinci 30, Laurent Muguet, demeurant à 1180 Bruxelles, Dieweg 129, Laura Muhima, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Jean de Bologne 93, Quefser Mujaj, demeurant à 1800 Vilvorde, Romeinsesteenweg 286, Rose Murera, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Marcq 19, Stefano Murgano et Dora Gizzi, demeurant à 1080 Bruxelles, rue E. van Cauwenbergh 75, Antonios Mylonas et Paraskevoula Seuyas, demeurant à 1800 Vilvorde, Zangrijelaan 22, Shafik Nemmaoui et Mina Harraz, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue Beethoven 29, Assion Netchenawoe, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de la Semence 65, Alvaro Jaime Neves da Silva et Maria Felipa Corte Real Goncalves Fe, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Edouard Lacomblé 38, Eddy Ngando Ngena et Maguy Kawaya Amunazo, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Van Bessen 30, Van Tan Nguyen et Thi Hong Diem Le, demeurant à 1780 Wemmel, Alboom 37, Boris Nicaise et Annabelle Legros, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Carton de Wiart 133, Pierre Nicolas et Sandrine Le Maire de Falhé, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Saint-Hubert 51, Annick Niedner, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Frédéric Pelletier 46, Patricio Ortiz et Ana Blass Rico, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Mistral 54, Jérôme Otte et Isabelle Maton, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue d'Avril 20, Aziz Ouriaghli-Zefzaki, demeurant à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek 27, Marcel Ovyn et Isabelle Swenne, demeurant à 1210 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 98, David Palmer et Megumi Suekawa, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue A.J. Slegers 51, René Pazmino Gavilanes et Claudia Castro Romero, demeurant à 1060 Bruxelles, rue César Depaepe 9, Stephan Peten et Myriam Dahan, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Gilbert 30, Jean-Marie Pisani et Samantha Christey, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Duc 15, Mireille Poljak, demeurant à 1800 Vilvorde, Hof ten Voordestraat 10, Victor Popoff et Marianne Ghyssen, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de l'Hippodrome 22, Stéphan Pouyat et Carole Goasdoue, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue F. Roosevelt 214, Nordine Regragui et Muriel Graindorge, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bemel 95, Olivier Ricard, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de l'Horizon 45, Véronique Robert, demeurant à 1050 Bruxelles, place de la Petite Suisse 11, Maurizio Romanin et Elena Cigolot, demeurant à 1933 Zaventem, Groeningelaan 17, Philippe Rombout et Véronique Vandermeeren, demeurant à 1853 Grimbergen, Kareelbakkerijstraat 24, Dominique Rosseau, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria 26, Maurice Saad et Renée Zein, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Briqueteries 10, Dris Salek Chergui et Karin Mommens, demeurant à 1020 Bruxelles, Allée des Moutons 62, Johan Scotte et Anne Leenders, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Eugène Plasky 30, Frank Sebert et Luce Picard, demeurant à 1040 Bruxelles, rue du Cornet 119, Igor Semenoff et Laurence Cornez, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de Stassart 74, Olivier Serniclaes et Sophie Joly-Mortier, demeurant à 1853 Grimbergen, Lindelaan 7, Bartholomeus Seuntjens, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Marchal 3c, et Murielle Lona, demeurant à 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 242, Stephan Simon et Yvonne Josten, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Xavier Henrard 13, Benjamin Simonnot et Gersende Courrèges d'Agnos, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Prekelinden 90, Sophie Steegen, demeurant à 1850 Grimbergen, Schransstraat 12, Laurent Steyaert et Nathalie Snakkers, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Pagodes 369, Konstantin Stoichkov et Jivka Stoichkova, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Théodore de Cuyper 119/23, Tahar Tahtouh, demeurant à 1020 Bruxelles, rue François Lesnino 52, Bruno Tangre, demeurant à 1800 Vilvorde, Berkendallaan 140, Marie Tasiaux, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Trois Ponts 43, Milena Tedeschi, demeurant à 1090 Bruxelles, Drève de Dieleghem 89, Vincent Thouhsaint et Corine Lorsignol, demeurant à 1140 Bruxelles, rue du Tilleul 23, Pascal Timmermans, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Marlène Dietrich 8/AE0A, Sophie Pesch, demeurant à 1800 Vilvorde, Kazernestraat 12, Jan Tombinski et Agnieszka Tombinska, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 282, Luc Troyckens et Fabienne Haeseleer, demeurant à 1790 Affligem, Ternatstraat 159, Soldimar Urena de Poznanski, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stuyvenbergh 38, Jean-François Van Cottem et Laurence Vanhoebroek, demeurant à 1140 Bruxelles, rue du Tilleul 97, Vincent Van Hee et Thi Thuc Trinh Nguyen, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de l'Association 43, Stéphane Van Linthoudt et Carla Tiso, demeurant à 1800 Vilvorde, Devoerlaan 38, Marc Vandendael, demeurant à 1780 Wemmel, rue H. De Mol 5, Eric Vandermeersch, demeurant à 1380 Lasne, rue Haute 26, Thierry Vandevelde et Fatima Malha, demeurant à 1731 Asse, Huisdal 1, Thierry Vangansbek et Hélène Dhaeyer, demeurant à 1140 Bruxelles, rue du Maquis 59, Jean-Marc Vanoevelen et Caroline Poucet, demeurant à 1020 Bruxelles, rue du Heysel 84, Luc Verriest, demeurant à 1850 Grimbergen, Smaragdstraat 33, Philippe Verschelden et Muriel Goessens, demeurant à 1800 Vilvorde, Streekbaan 276, Miguel Visiedo Gil et Fabienne Broeders, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre 78, Jean-Paul Vito et Odile Leclercq, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 265, Irush Vrioni et Albana Vrioni, demeurant à 1000 Bruxelles, square Ambiorix 30, Jean-Charles Walecha et Irina Malinovskaia, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Boers 22, Nicolas Weinreb-Willard et Nathalie Dubois, demeurant à 1330 Rixensart, rue de l'Eglise 40/4, Simon Wets et Dominique Sledsens, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Hêtre Rouges 78, Thierry Wieme et Isabelle Gérardy, demeurant à 1120 Bruxelles, rue Warandeveld 2, Pi Chung Wu, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 92, Guillaume Wunsch et Elda Guzman Lopez, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des Chandeliers 13, Pierre Youatou Towo et Michèle Ngassa Fasso demeurant à 1200 Bruxelles, rue de l'Athénée royal 85, Hondlu Zhang, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de la Pêcherie 101 et Yuan Zhijun et Junru Guo, demeurant à 1140 Bruxelles, Avenue Jules Bordet 138/7.
La demande de suspension du même décret, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 34/2009 du 24 février 2009, publié au Moniteur belge du 8 mai 2009.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2008 et parvenue au greffe le 2 décembre 2008, un recours en annulation des articles 2 à 5 du même décret a été introduit par l'ASBL « Ecoles Libres Efficaces Vivantes et Solidaires », dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, rue Valère Broekaert 3, l'ASBL « Association des Parents de l'Athénée Emile Bockstael », dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, rue Reper-Vreven 80, Heonik Kwon et Françoise Clara, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Emile Banning 113, Serge Boisbourdin et Halima Sefiani, demeurant à 1190 Bruxelles, rue du Monténégro 181, Albin Lootvoet et Julie Göransson, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de la Magnanerie 25, Antoine Duchateau et Danae Valentina Riveros, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Kersbeek 279, Eric Denis et Florence Duchateau, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de la Magnanerie 28, Olivier Meulenyzer et France Goeseels, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Bailli 90, Sharon Antonaros et Julie Schwarz, demeurant à 1050 Bruxelles, rue des Mélèzes 59, Thierry Junod et Sophie Streydio, demeurant à 1050 Bruxelles, Galerie de Waterloo 2, Frédéric Ronsse et Agnieszka Kruczek, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Borrens 17, Vincent Grijspeerdt et Arielle Hautain, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Lannoy 9, Matthew Newman et Marie-Pierre Debroas, demeurant à 1050 Bruxelles, square des Latins 60, Philippe Lohest et Catherine Bodart, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Saint-Bernard 127, Tatiana Kozyreff, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue des Sept-Bonniers 109, Laurent Sabbe et Céline Goldbaum, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 1, Brigitte Vigano, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Defacqz 75, Louis Carpentier et Pascale Vanholme, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 38, Olivier Van Cleve et Jane-Rose Vandenplas, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 486, Michel Tondeur et Florence Deschuytener, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue Brugmann 26, Jacques Kossmann, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 457, Guy Duchatel et Caroline Bigeard, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 351, Frédéric Loncour et Christina Scheuren, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 241, Véronique de Thier, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de l'Ermitage 34, Philip Richardson et Marie Vanderlinden, demeurant à 1082 Bruxelles, rue Prosper Préser 60, Caroline Cuyx, demeurant à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques 97, Alain Van Engeland et Myriam Stas, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bemel 6, Claude Vonck et Nathalie Vandewalle, demeurant à 1000 Bruxelles, Quai au Foin 59, Daniel Pudles et Laure Bertrand, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Kersbeek 178, Wissam El Kazzi et Valérie Nelis, demeurant à 5310 Eghezée, rue de Bolinne 35, Marcel Breugelmans et Ariane Deguelle, demeurant à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Abattoir 33, Patrick Fauquet, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Zandbeek 71, Alain Perceval et Nilofar Hooshmand Afshar, demeurant à 1190 Bruxelles, Eden City 12, Marc-Luc De Gieter et Sylvie Thibaut, demeurant à 1332 Rixensart, avenue Gevaert 189, Nathalie Benoit, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Capouillet 28, Jean-Paul De Baets, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Henri Strauven 31, Marc Milstain, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de Ruysbroek 49, Ifikratis Metaxas-Marangidis et Naphie N'Diaye, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Roi 91, Elisabeth Plard, demeurant à 1180 Bruxelles, rue des Cottages 129, Ahmed Sbihi et Khadija Jebari, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Drootbeek 17, Pascal Harles, demeurant à 1000 Bruxelles, boulevard de Dixmude 40, Thierry Kestemont, demeurant à 1090 Bruxelles, place Reine Astrid 36, Alexandre Boisguerin et Patricia Devais, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Peuplier 21, Marie Staes, demeurant à 1000 Bruxelles, place du Jeu de Balle 69/8, Nicolas Van Malder et Zin-Young de Blondiau, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Général Lotz 79, Patrick Van Leer et Amélie De Grave, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Poulet 17, Nicolas Dechamps et Lucille Morelle, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Chant d'Oiseau 58, David Januarius, demeurant à 1150 Bruxelles, rue de la Cambre 97, Monique Hachez, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Eléonore 53, Véronique de Fonvent, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Jules César 5, Grégoire Dallemagne et Magali Delaunois, demeurant à 1150 Bruxelles, Montagne aux Ombres 6, Xavier Milcent et Danièle Deny, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Chant d'Oiseau 111, Maria del Mar Garcia Lopez, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Louis Marcx 9, Geert Lambrechts, demeurant à 1150 Bruxelles, Drève de Nivelles 78, Florence Louis, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Cardinal Micara 94, Olivier de Borman, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Meuniers 92, François de Patoul, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Gabriel Emile Lebon 109, Antoine-Henry d'Andlau, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Nestor Plissart 69, Hugues Maton, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Konkel 167, Paul Lacante et Karima Laarbaou, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de Wavran 16, Pierre Ceyssens, demeurant à 1150 Bruxelles, Drève de Nivelles 120, Philippe Lallemand et Anne-Cécile Laurens, demeurant à 1150 Bruxelles, Montagne aux Ombres 4, Benoît Hartman et Carine Wibin, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bemel 35, Stefaan Lemaire et Marie-Paule Istace, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de l'Oiseau bleu 36, Guillaume Picot de Moras d'Aligny, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Michel Sterckmans 30, Valérie Dumont, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Vandromme 31, Nicolas Robaeys et Laurence Mestrez, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 12, Donatienne Dernouchamps, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Hêtres Rouges 11, Laurent Valentin, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Chant d'Oiseau 46, Raphaëlle Hanquet, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Bois de Sapins 47, Evrard van Zuylen van Nyevelt, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Commandant Lothaire 54, Christophe Kornis et Catherine Dewitte, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Chant d'Oiseau 93, Arnaud Wtterwulghe, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Eléonore 42, Bernard Gustin, demeurant à 1160 Bruxelles, Clos du Trèfle 19, Gilles Oliviers et Karine Myle, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Chant d'Oiseau 61, Laurent Ledoux, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Traquets 168, Christian Lejeune, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Renard Argenté 2, Isabelle Genart, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Edmond Parmentier 185, Thierry Lintermans, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue A.J. Slegers 379, Régine de le Court, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 291, Guy Jansen et Véronique Luyten, demeurant à 1150 Bruxelles, Drève de Nivelles 67, Nicolas Goffaux et Sophie Vanlippevelde, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Mésanges 33, Géry Wets et Anne-Sophie De Tiege, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre 12, Sibylle Fobe, demeurant à 1820 Steenokkerzeel, Houtemsesteenweg 4, Anne De Witte, demeurant à 1200 Bruxelles, Clos des Peupliers 31, Olivier Servais et Anne Dubois, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Alouettes 4, Marie Leloup, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bemel 62, Thierry Prieur, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Bécassines 21, Dominique Saels, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Auguste Oleffe 21, Jean-Michel Meersseman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Père Damien 70, Anne Dorsimont, demeurant à 3080 Tervuren, Arboretumlaan 13, Mikaële Rondot, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Champ du Roi 46, Diane Somborn, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Edouard Lacomblé 22, Bernard Schepens, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bemel 163, Olivier Grandjean, demeurant à 1300 Wavre, rue Achille Bauduin 52, Yves Jacques, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Pierre Devis 19, Muriel de Terschueren, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Charles Legrelle 38, Etienne de Coninck, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Capitaine Piret 38, Isabelle Duchateau, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Pêcheries 110, Michel Culot et Catherine de Visscher, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Jules de Trooz 55, Yveline Wigny, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Princes Brabançons 39, Benoît Kneip et Martine Decroanne, demeurant à 1200 Bruxelles, Clos A. Marinus 3, Alenka Zajc Freudenstein, demeurant à 1150 Bruxelles, rue François Gay 55, Valérie de Viron, demeurant à 1300 Wavre, Résidence Bételgeuse 12, Frances Dyson, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Fougères 14, Srdjan Filipovic, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue du Frêne 62, Emmanuel Soyez et Véronique Molle, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue du Frêne 24, Jean-Claude Vandevoorde et Anne de Hollain, demeurant à 1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 53, Antonios Mylonas et Paraskevoula Souyas, demeurant à 1800 Vilvorde, Zangrijelaan 22, Olivier Serniclaes et Sophie Joly-Mortier, demeurant à 1853 Grimbergen, Lindelaan 7, Nadine Garant, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Vandeweyer 105, Marjorie Kaniecki, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Wannecouter 141, Thierry Raes et Sylvie Didden, demeurant à 1120 Bruxelles, rue de Lombartzyde 48, Patrick Van Aken et Françoise Iacono, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Guillaume Lekeu 16, Nathalie Jouvet, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, rue du Fraignat Corroy 9, Ferdinando Gentile et Patricia Bosmans, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Osseghem 270, Philippe Decoo et Carmelina Gentile, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de l'Elégie 8, Eric Michaux et Alice De Clerck, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Ernest Salu 45, Patrick Ducastel et Chantal Troonbeeckx, demeurant à 1020 Bruxelles, rue du Champ de la Couronne 175, Amane Sefiani, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Arbre Ballon 30, Bülent Kutlu et Akkiz Özciftci, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue J.-B. Depaire 6, Frédéric Milis et Cécile Colin, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Maurice Van Rolleghem 53, Mimoun Ben Amar et Hadija Al Farissi, demeurant à 1082 Bruxelles, rue de Grand-Bigard 223, Patrick Guaffi et Isabelle Thirion, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Fransman 26, El Moustapha Laacheri et Natija Aharchi, demeurant à 1070 Bruxelles, Parc du Peterbos 2, Ahmed Laacheri et Karima Tabich, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de Montserrat 22, Stéphane Tinel et Claire Tison, demeurant à 1852 Beigem, Ten Doorn 32, Ignace Sohier et Christine De Gryse, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Pagodes 214, Ali Belkhir et Nadia Oulkadi, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue des Neuf Provinces 19, Christophe Mercier et Laurence Yollebeek, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Eugène Toussaint 8, et Alexandre Hardy-Dreher et Christiane Pollet, demeurant à 1081 Bruxelles, rue de l'Eglise Sainte-Anne 83.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4564 et 4567 du rôle de la Cour, ont été jointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Les recours en annulation sont dirigés contre le décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 « visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires ».
B.1.2. Ce décret modifie le décret du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » dit « décret missions », tel que ce décret avait, notamment, été modifié par le décret du 8 mars 2007 « portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire » et par le décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007 précité.
Le décret attaqué, qualifié par le législateur décrétal de « décret mixité sociale » (article 1er du décret du 18 juillet 2008) modifie, complète et précise les formalités des inscriptions dans le premier degré de l'enseignement secondaire. Il entend poursuivre cinq objectifs :
« 1° Fournir une alternative efficace et équitable aux files d'attente qui ont pu résulter de la mise en oeuvre du décret du 8 mars 2007 pour les inscriptions des élèves devant certains établissements d'enseignement secondaire;
2° Tenir compte du contexte particulier et de la réalité de chaque établissement scolaire tout en réaffirmant le rôle essentiel de l'équipe pédagogique et des parents des élèves dans le processus d'inscription de ceux-ci;
3° Favoriser progressivement et durablement la mixité sociale au sein de tous les établissements scolaires de la Communauté française;
4° Renforcer l'exercice du droit constitutionnel fondamental de chaque parent, quel qu'il soit, de choisir librement l'école de son choix pour ses enfants;
5° Garantir la transparence et l'objectivité tout au long du processus d'inscription » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 552-1, p. 5).
B.1.3. Le décret du 18 juillet 2008 précité a été publié au Moniteur belge du 26 août 2008 et est entré en vigueur le 1er août 2008 (article 10).
Le décret organise une première phase d'inscription destinée à des élèves prioritaires (article 3, alinéa 6, 1° à 8°, et article 5, alinéa 6, 1° à 8°). Parmi ceux-ci figurent les élèves qui fréquentent depuis le 30 septembre 2007 une école adossée (article 3, alinéa 6, 8°, et article 5, alinéa 6, 8°).
Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, les articles 3 et 5, alinéa 6, 8°, visent un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :
« 1° Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;
2° Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;
3° Se situer dans la même commune;
4° Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement ».
Cette inscription prioritaire n'est autorisée que si la convention d'adossement a été transmise le 30 septembre 2008 à l'administration (articles 3, alinéa 11, et 5, alinéa 11). Le texte distingue à cet égard une première et une seconde convention, cette dernière étant subordonnée à la condition qu'au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves prioritaires, occupaient au maximum 50 p.c. des places disponibles.
S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 p.c. des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat (articles 3 et 5, alinéas 12 et 13).
A défaut de la transmission de la convention d'adossement à l'administration, la demande d'inscription n'est pas actée comme prioritaire.
Durant une deuxième phase d'inscription, tous les parents peuvent inscrire leur enfant dans l'école secondaire de leur choix. Si le total des demandes d'inscription est inférieur au nombre de places disponibles, tous les élèves sont inscrits et tous les parents sont informés (articles 3 et 5, alinéa 17).
Si les demandes d'inscription durant les deux premières phases sont trop nombreuses par rapport au nombre de places disponibles, l'école procède à une phase de classement des élèves inscrits durant la deuxième phase en fonction de proportions (géographique et de mixité sociale) et d'un critère de classement des autres candidats à choisir par les établissements suivant l'un des trois critères suivants :
- la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge;
- un ordre alphabétique;
- un ordre de dates de naissance (articles 3 et 5, alinéas 20 à 25).
En cas de places disponibles, les inscriptions ultérieures s'effectueront dans l'ordre chronologique (articles 3 et 5, alinéa 28).
Quant à l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 4564
B.2.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste le maintien de l'intérêt à agir des parties requérantes, qui aurait disparu, pour les années scolaires ultérieures à l'année 2009-2010, en raison de l'adoption du décret de la Communauté française du 3 avril 2009 relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire (Moniteur belge du 17 juin 2009) qui rendrait, selon le Gouvernement de la Communauté française, inapplicables les dispositions attaquées du décret. Quant à l'intérêt à obtenir l'annulation du décret pour l'année scolaire 2009-2010, il disparaîtrait lui aussi en raison de ce que si la Cour devait l'annuler, elle devrait en maintenir les effets vu l'état avancé du processus d'enregistrement des inscriptions pour l'année en cause, processus dont l'annulation aboutirait à une plus grande insécurité en ce moment de l'année scolaire.
B.2.2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 2009 précité, l'article 80, § 1er, alinéas 5 et suivants, l'article 80, §§ 4 et 5, l'article 88, § 1er, alinéas 4 et suivants, et l'article 88, §§ 4 et 5, du décret du 24 juillet 1997 ne sont pas applicables aux demandes d'inscription pour l'année scolaire 2010-2011 et pour les années scolaires suivantes. Etant donné que ces dispositions restent dès lors applicables aux demandes d'inscription pour l'année scolaire 2009-2010, les parties requérantes conservent leur intérêt à l'annulation du décret du 18 juillet 2008. Les autres modifications que les dispositions du décret du 3 avril 2009 apportent aux articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 ne sont pas davantage de nature à les priver de l'intérêt requis.
B.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond
Quant aux deux premiers moyens dans l'affaire n° 4564
B.4. Les deux premiers moyens sont pris de la violation, par les articles 4, 5 et 10 du décret attaqué, des articles 10, 11, 19, 22, 22bis, 23, 24, 27 et 191 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 17, 18, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 10 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec les articles 5, 14, 16, 18 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec les articles 2, 1134 et 1165 du Code civil, avec les principes généraux de non-rétroactivité et de sécurité juridique, avec le principe de standstill et avec le principe général de respect des attentes légitimes d'autrui.
Les conventions d'adossement
B.5. Les première et deuxième branches des deux premiers moyens sont dirigées contre l'article 5 du décret attaqué, en ce qu'il remplace l'article 88, § 4, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, tel que cet alinéa avait été introduit par le décret du 8 mars 2007 lui aussi précité.
Les parties requérantes critiquent en substance le fait qu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de personnes, plus précisément les élèves d'écoles qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret attaqué, ont conclu une convention d'adossement qui accorde une priorité pour l'inscription pour l'année 2009-2010, du fait que cette convention d'adossement s'éteint par suite de l'article 5 précité.
B.6.1. L'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 précité, prévoit la possibilité pour les pouvoirs organisateurs concernés de transmettre à l'administration, jusqu'au 30 septembre 2008, une nouvelle convention d'adossement satisfaisant aux nouvelles conditions décrétales.
B.6.2. Toute loi, qu'elle ait ou non un effet rétroactif, instaure, en fixant une date à laquelle ses dispositions entrent en vigueur, une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques régies par la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques régies par la règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être considéré qu'une disposition nouvelle viole les articles constitutionnels précités par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne et pour le seul motif qu'elle déjouerait les calculs de ceux qui se sont fiés à la situation ancienne ou qu'elle déjouerait les attentes d'une partie à un procès.
B.6.3. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.
B.6.4. Eu égard à ce qui précède, les conditions d'octroi d'une priorité lors de l'inscription ne peuvent susciter l'attente légitime qu'elles soient définitivement acquises pour toutes les inscriptions futures.
B.7. Les deux premiers moyens, en leurs première et deuxième branches, ne sont pas fondés.
L'interruption du continuum pédagogique
B.8.1. Dans la troisième branche des deux premiers moyens, les parties requérantes reprochent aux règles nouvelles attaquées de permettre qu'à l'issue défavorable du classement des demandes d'inscription, des élèves doivent interrompre le continuum pédagogique dans lequel ils étaient inscrits sur la base d'un projet éducatif déterminé. Ceci constituerait une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution.
B.8.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution dispose :
« L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ».
L'article 24, § 3, de la Constitution dispose :
« Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse ».
B.8.3. La liberté de choix des parents implique que ceux-ci puissent choisir pour leurs enfants l'enseignement qui est le plus proche de leurs conceptions philosophiques. C'est pour garantir cette liberté de choix que la communauté organise un enseignement neutre dans le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution) et qu'elle subventionne les établissements d'enseignement dont la spécificité réside dans une conception religieuse, philosophique ou pédagogique déterminée. Cette liberté n'implique pas que les parents et les élèves aient un droit inconditionnel d'inscription dans l'école de leur choix.
B.9.1. Les articles 3 et 5 attaqués ne limitent pas en soi le choix des parents, ceux-ci pouvant introduire une et même plusieurs demandes dans les établissements scolaires de leur choix.
Il est vrai que le décret tend, dans une perspective de mixité sociale, à réguler les inscriptions lorsque, en raison de l'usage par chacun de sa liberté de choix, des établissements scolaires doivent, pour des raisons d'insuffisance de places disponibles, limiter le nombre d'enfants qu'ils accueillent. Il s'agit de conditions objectives et légitimes qui justifient que soit ainsi limitée la liberté de choix des parents, sachant qu'une place est proposée dans l'ordre de la liste d'attente, dès qu'elle est disponible au sein de l'établissement ou des établissements dans lesquels une demande d'inscription a été introduite.
Quant à la manière choisie par le législateur décrétal pour départager les demandes d'inscription surnuméraires par rapport au nombre des places disponibles au sein d'un établissement scolaire, elle fait l'objet des troisième et quatrième moyens, qui seront examinés ci-après.
B.9.2. Les deux premiers moyens, en leur troisième branche, ne sont pas fondés.
B.10. Dans la quatrième branche des deux premiers moyens, les parties requérantes critiquent la distinction faite entre élèves sur la base des deux conventions d'adossement qui, selon le décret attaqué, peuvent éventuellement être conclues. Elles soutiennent que le décret attaqué ne distingue pas objectivement la première et la seconde convention d'adossement dont il permet la conclusion aux conditions qu'il fixe. Elles déclarent ensuite ne pas trouver de justification à la limitation apportée par le décret attaqué au nombre de conventions d'adossement dont la conclusion est autorisée. Enfin, elles estiment que la différence de traitement administratif réservée par le décret attaqué à la première convention d'adossement et à la seconde convention n'est pas raisonnablement justifiée.
B.11.1. C'est pour mettre une limite aux multiples conventions d'adossement qui avaient été conclues sous l'empire du décret antérieur que le législateur décrétal a arrêté à deux le nombre de conventions d'adossement qui pouvaient être conclues dorénavant par un établissement secondaire. Ce faisant, il entendait préserver l'objectif de mixité sociale qu'il poursuivait, en clarifiant la portée et les limites du droit prioritaire à l'inscription lié à l'adossement.
C'est pour ne pas « contraindre [les établissements secondaires] à choisir entre deux écoles fondamentales qui seraient dans la même situation tout en laissant suffisamment de places ouvertes au libre choix d'autres parents » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 552-1, p. 15) que le législateur décrétal a prévu une dérogation à la règle selon laquelle une et une seule convention d'adossement pourrait être conclue, dérogation qu'il a, eu égard à l'objectif précité, limitée à la conclusion d'une seconde convention. Une seconde convention d'adossement peut donc éventuellement être conclue si elle répond aux mêmes conditions de recevabilité que celles requises pour la conclusion de la première convention.
Il faut ensuite que cette seconde convention soit transmise à l'administration à la même date que la première et que, au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées ne dépasse pas la moitié des places disponibles en première année de l'établissement secondaire concerné (article 80, § 4, alinéa 12, 3°, et article 88, § 4, alinéa 12, 3°).
Il résulte de ceci que le décret attaqué définit de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles une seconde convention d'adossement peut être valablement conclue. Pour le surplus, il appartient à chaque chef d'établissement ou à chaque pouvoir organisateur de décider, dans le cadre de sa liberté d'enseignement, quelle(s) convention(s) d'adossement il entendra transmettre pour reconnaissance à l'administration et au Gouvernement.
B.11.2. Les premier et deuxième moyens, en leur quatrième branche, ne sont pas fondés.
B.12.1. Dans une cinquième branche des deux premiers moyens, les parties requérantes critiquent les articles 3 et 5 du décret du 18 juillet 2008 en ce qu'ils lient la possibilité de conclure une convention d'adossement à un critère de localisation au sein de la même commune. Même si elles estiment ce critère objectif, elles considèrent qu'il n'est pas raisonnablement justifié car il engendre, sans fondement, une différence de traitement préjudiciable à des écoles géographiquement proches mais établies sur le territoire de communes différentes.
B.12.2. Le législateur décrétal a voulu donner aux écoles primaires qui se caractérisent par une proximité géographique avec un établissement d'enseignement secondaire la possibilité de conclure une convention d'adossement avec cet établissement. Le choix du territoire communal par le législateur décrétal pour rencontrer cet objectif est un critère pertinent qui ne produit pas d'effets disproportionnés. En effet, le législateur décrétal a suffisamment tenu compte des situations dans lesquelles se trouvent certains établissements géographiquement proches qui se situent sur le territoire de plusieurs communes, puisqu'il suffit que, dans ces circonstances, ils remplissent les trois autres conditions prévues par le décret.
B.12.3. Les deux premiers moyens, dans leur cinquième branche, ne sont pas fondés.
Quant aux troisième et cinquième moyens dans l'affaire n° 4564 et au deuxième moyen dans l'affaire n° 4567
Le classement des demandes d'inscription surnuméraires
B.13.1. Dans leurs troisième et cinquième moyens dans l'affaire n° 4564 et dans leur deuxième moyen dans l'affaire n° 4567, les parties requérantes critiquent le système mis en place par l'article 80, § 1er, alinéa 6, inséré par l'article 2 du décret attaqué et par l'article 88, § 1er, alinéa 5, inséré par l'article 4 du même décret, en vue de départager les demandes d'inscription surnuméraires. Elles reprochent en particulier à ces dispositions de laisser aux chefs d'établissement et aux pouvoirs organisateurs des établissements secondaires le choix entre trois critères pour sélectionner les élèves en cas de demandes d'inscription surnuméraires. Le choix ainsi laissé ne respecterait pas, d'une part, le principe de légalité en matière d'enseignement garanti par l'article 24, § 5, de la Constitution, ni, d'autre part, le principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par l'article 24, § 4, de la Constitution, les élèves pouvant être traités différemment selon le critère retenu par l'établissement dans lequel ils se sont portés candidats. Dans leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4564 reprochent en outre au critère alphabétique d'être mathématiquement inégalitaire et de créer de ce fait des distinctions entre élèves qui ne sont ni pertinentes ni raisonnables.
B.13.2. Aux termes de l'article 80, § 1er, alinéa 6, et de l'article 88, § 1er, alinéa 5, tels qu'ils ont été insérés dans le « décret missions », respectivement par les articles 2 et 4 du décret attaqué, le critère de répartition que le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur détermine, en vue d'opérer le classement des demandes, « est choisi parmi les seuls critères suivants :
1° le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 20 et 21;
2° le critère alphabétique, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 22 et 23;
3° le critère de la date de naissance, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 24 et 25 ».
B.14.1. La proposition de décret qui a conduit à l'adoption du décret attaqué laissait initialement aux chefs d'établissement et aux pouvoirs organisateurs la possibilité de fixer le critère de classement dont ils feraient usage pour départager les demandes d'inscription surnuméraires, à l'exclusion, d'une part, d'un critère lié aux résultats obtenus par l'élève lors des années précédant la première année d'enseignement secondaire, ceci pour sauvegarder la mixité sociale, et à l'exclusion, d'autre part, d'un critère lié à l'ordre dans lequel auraient été enregistrées les demandes d'inscription, ce en vue d'endiguer les difficultés liées aux files d'attente (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 552-1, pp. 6 et 7).
C'est pour répondre à une objection de la section de législation du Conseil d'Etat qui, dans son avis rendu le 20 juin 2008 (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 552-2, p. 6) sur la proposition de décret qui a abouti aux dispositions attaquées, considérait que la latitude laissée aux chefs d'établissement et aux pouvoirs organisateurs dans le choix des critères de classement serait incompatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, que le législateur décrétal a adopté le régime précité.
B.14.2. Les dispositions attaquées s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle réglementation des inscriptions en première année secondaire dans les établissements organisés ou subsidiés par la Communauté française. Le législateur décrétal entendait favoriser la mixité sociale, tout en évitant les files d'attente causées par l'application du décret du 8 mars 2007. Cet objectif n'est pas manifestement déraisonnable.
B.14.3. Le choix d'un système de classement aléatoire n'est pas, en soi, manifestement déraisonnable au regard des deux objectifs poursuivis par les mesures attaquées. Dès lors qu'il apparaît que le nombre de demandes d'inscription dans certains établissements excède le nombre de places que ceux-ci peuvent offrir, il s'impose de départager les demandes. Le choix du législateur décrétal de mettre en place à cette fin un tirage au sort garantit que chaque enfant, abstraction faite des enfants qui bénéficient d'une priorité déterminée par le décret, bénéficie de chances égales d'obtenir une place dans l'établissement concerné. Par ailleurs, la latitude laissée par le législateur décrétal aux chefs d'établissement et aux pouvoirs organisateurs de choisir entre trois modes de classement n'est pas non plus discriminatoire.
Le choix laissé aux établissements entre plusieurs systèmes n'est pas contraire aux principes de transparence et de prévisibilité garantis par le principe de légalité en matière d'enseignement. En effet, chaque personne qui sollicite une inscription dans un établissement est informée, au moment de la demande d'inscription, qu'un tirage au sort sera organisé si le nombre de demandes d'inscription dépasse le nombre de places que l'établissement peut offrir, et elle est également informée du type de classement que l'établissement a choisi d'appliquer.
B.14.4. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4564 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
B.14.5. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4564 reproche au critère de l'ordre alphabétique et, dans une moindre mesure, au critère fondé sur la date de naissance, d'être inégalitaires.
B.14.6. Les critiques des requérants à l'égard du critère de classement alphabétique et à l'égard du critère de classement chronologique suivant la date de naissance reposent sur une étude mathématique.
Ces critères introduiraient dans le système de classement des sous-catégories qui entraînent des complications inutiles et on n'apercevrait pas le lien qu'ils pourraient avoir avec l'objectif poursuivi. Le législateur décrétal n'aurait pas opté pour un tirage au sort pur et simple des demandes d'inscription mais aurait fait le choix de trois critères qui ne font l'objet d'aucune justification pertinente.
La Cour est compétente pour vérifier si des dispositions législatives violent les principes de légalité et d'égalité et de non-discrimination invoqués au moyen mais elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du législateur décrétal qui lui permettrait de condamner les choix, fussent-ils inopportuns, qu'il a faits dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.
B.14.7. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4564 n'est pas fondé.
Quant aux quatrième et sixième moyens dans l'affaire n° 4564 et aux premier et troisième moyens dans l'affaire n° 4567
Les quotas d'inscription en faveur des élèves domiciliés dans la commune et les dérogations
B.15.1. Les parties requérantes reprochent encore à l'article 80, § 1er, alinéa 10, du « décret missions », tel qu'il a été inséré par l'article 2 du décret attaqué, à l'article 80, § 1er, alinéa 18, tel qu'il a été inséré par l'article 3 du décret attaqué, à l'article 88, § 1er, alinéa 9, tel qu'il a été inséré par l'article 4 du décret attaqué, et à l'article 88, § 1er, alinéas 18 et 19, tels qu'ils ont été insérés par l'article 8 du décret attaqué, d'établir un quota en faveur des élèves domiciliés dans la même commune que celle de l'établissement secondaire concerné par une demande d'inscription, d'une part, et un autre quota en faveur des élèves domiciliés en dehors de la commune où est établi l'établissement d'enseignement secondaire concerné par une demande d'inscription, d'autre part.
Elles estiment que ces quotas reviennent à établir une différence de traitement injustifiée et non pertinente entre les élèves, en violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, alors que, eu égard aux intentions exprimées par le législateur décrétal, il aurait dû reconnaître aux élèves de la commune un droit prioritaire ou au moins fixer un pourcentage de places qui leur soient réservées.
Les parties requérantes contestent aussi le système de dérogation mis en place par les dispositions attaquées selon lequel le Gouvernement peut donner l'autorisation, pour ce qui concerne la proportion bénéficiant aux élèves domiciliés dans la même commune, de s'écarter de plus de dix pour cent du pourcentage constaté au 1er octobre 2008, sur demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, possibilité fondée « notamment sur l'évolution démographique dans et hors de la commune ». Ce système ne satisferait pas au principe de légalité, à défaut de préciser les critères sur la base desquels la dérogation peut être accordée.
B.15.2. Les travaux préparatoires ont justifié l'instauration de quotas en faveur d'élèves domiciliés dans la commune comme suit :
« Dans une même perspective de progressivité, le décret proposé instaure une autre proportion [...] [qui] concerne les élèves domiciliés dans la même commune que celle où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et, de facto, les élèves domiciliés hors de la commune.
Ainsi, les chefs d'établissements et les pouvoirs organisateurs, après avoir pris l'avis du conseil de participation et de l'instance de concertation locale et de démocratie sociale, définiront à l'avance le pourcentage de places qui, le cas échéant, seront attribuées aux élèves ' de la commune ', le complément étant attribué aux élèves ' hors commune '. Pour définir ce pourcentage, ils se fonderont sur la réalité ' géographique ' de l'école, à l'intérieur d'une fourchette comprise entre - 5 % et + 5 % du pourcentage constaté au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Ainsi, l'établissement scolaire sera assuré de maintenir une certaine stabilité géographique dans la provenance de son public scolaire et évitera par là le risque de connaître, le cas échéant, une modification brutale et rapide de celui-ci. De la même manière, les impératifs de proximité, et leur corollaire, de développement durable, pourront également être rencontrés, le tout sans favoriser ou, à l'inverse, défavoriser les familles résidant dans des communes pourvues ou dépourvues d'une offre scolaire d'enseignement secondaire.
Il est évident que cette proportion ne devra être atteinte que pour autant que les candidats à l'inscription le permettent.
Exemple : Si au 1er octobre 2008, 30 % des élèves de première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire étaient domiciliés dans la commune, le pourcentage défini pour l'année scolaire 2009-2010 (et arrêté au plus tard pour le 20 octobre) sera situé entre 25 et 35 % » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 552-1, pp. 9 et 10).
B.15.3. La mesure attaquée vise à concilier deux préoccupations contradictoires : d'une part, donner aux élèves qui habitent dans une commune où se trouve une école la possibilité de s'inscrire effectivement dans cette école et, d'autre part, ne pas défavoriser les élèves qui habitent dans une commune où il n'y a pas d'école, en ce qui concerne la possibilité de s'inscrire dans une école de leur choix, par rapport à la première catégorie d'élèves.
Dès lors que la mesure vise à garantir un certain nombre de places disponibles tant aux élèves qui habitent dans la même commune que celle de l'établissement d'enseignement secondaire où une demande d'inscription a été introduite qu'aux élèves qui habitent en dehors de cette commune, que ce nombre n'est pas fixé de manière rigide puisqu'il peut varier dans une fourchette de 10 p.c. et même faire l'objet d'une dérogation si la situation démographique des communes concernées le justifie, et, enfin, que la mesure reste soumise à la condition que la proportion d'élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée soit respectée (articles 3 et 5, alinéas 21, 5°, 23, 7°, et 25, 5°, du décret attaqué), il n'y a pas lieu, à défaut d'une catégorie d'élèves lésée clairement désignée, de constater une violation du principe d'égalité et de non-discrimination.
B.15.4. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4564 et le premier moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
B.16.1. En ce que le sixième moyen dans l'affaire n° 4564 et le troisième moyen dans l'affaire n° 4567 invoquent la violation du principe de légalité par les dispositions autorisant le Gouvernement de la Communauté française à accorder des dérogations au quota visé en B.15, la Cour constate que les dispositions en cause prévoient que la dérogation ne peut être accordée que sur demande motivée du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, compte tenu, notamment, de l'évolution démographique dans et hors de la commune.
Les dispositions en cause précisent à suffisance les motifs pour lesquels une dérogation peut être accordée et, en outre, permettent de tenir compte de la situation démographique réelle d'une commune, ce qui est conforme à l'objectif des dispositions dont la constitutionnalité a été reconnue en B.15.
B.16.2. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4564 et le troisième moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
Quant au septième moyen dans l'affaire n° 4564 et au quatrième moyen dans l'affaire n° 4567
B.17.1. Les parties requérantes reprochent aux articles 2 et 4 du décret attaqué - en ce qu'ils introduisent respectivement les alinéas 9 et 11 dans l'article 80, § 1er, du « décret missions » et les alinéas 8 et 10 dans l'article 88, § 1er, du même décret - de laisser à chaque établissement secondaire le soin de fixer la proportion des élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée. Les parties requérantes considèrent que, ce faisant, les dispositions attaquées violent le principe de légalité garanti par l'article 24, § 5, de la Constitution et créent une différence de traitement injustifiée entre candidats à l'inscription selon que l'établissement de leur choix aura opté pour une limitation à vingt pour cent de la proportion d'élèves issus d'une école ou d'un établissement moins favorisé ou, au contraire, aura fixé un taux plus élevé.
B.17.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les dispositions attaquées établissent un pourcentage minimal d'élèves provenant d'écoles ou d'établissements primaires moins favorisés qui doivent bénéficier d'une inscription prioritaire dans chaque établissement secondaire. La « marge de manoeuvre » laissée au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur ne concerne que le choix de dépasser ce seuil minimum. Elle n'est dès lors pas incompatible avec le principe de légalité consacré par l'article 24, § 5, de la Constitution.
B.17.3. Les dispositions attaquées s'inscrivent dans l'objectif de mixité sociale recherché par le décret, qui est un objectif légitime.
Les travaux préparatoires précisent à cet égard :
« Le décret proposé impose à cet égard une proportion minimale, laquelle sera par ailleurs progressivement augmentée pour atteindre, lors de l'année scolaire 2010-2011, 20 % des places disponibles. Les établissements scolaires conservent évidemment la liberté de prendre de l'avance et de consacrer d'ores et déjà une proportion, par exemple, de 20 % d'enfants issus d'écoles ou d'implantations moins favorisées.
Cette proportion concerne tous les enfants candidats à l'inscription, qu'ils puissent par ailleurs se prévaloir d'une priorité à l'inscription ou non. Sur l'ensemble des demandes d'inscription enregistrées, et dans l'hypothèse où celles-ci seraient trop nombreuses, l'établissement concerné devra donc vérifier lesquelles d'entre elles concernent des enfants issus d'écoles ou d'implantations moins favorisées. Ces derniers devront, dans les limites de la proportion fixée au préalable, se voir attribuer par priorité les places disponibles. Cette proportion ne devra être atteinte que pour autant que les candidats à l'inscription le permettent : lorsque le pourcentage ne peut être atteint, par insuffisance de candidats issus d'écoles ou d'implantations d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisées, le pourcentage est réputé atteint. Il s'agit donc bien d'une obligation de moyens et il n'est pas question de ' déplacer ' des populations scolaires » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 552-1, p. 9).
Il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit des parents de choisir l'établissement secondaire où ils inscrivent leur enfant.
B.17.4. Le septième moyen dans l'affaire n° 4564 et le quatrième moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
Quant au huitième moyen dans l'affaire n° 4564 et au cinquième moyen dans l'affaire n° 4567
B.18.1. Le huitième moyen dans l'affaire n° 4564 et le cinquième moyen dans l'affaire n° 4567 sont dirigés contre les alinéas 20 à 25 introduits dans l'article 80, § 4, du « décret missions » par l'article 3 du décret attaqué et contre les alinéas 20 à 25 insérés dans l'article 88, § 4, du même « décret missions » par l'article 5 du décret attaqué.
Les parties requérantes considèrent que le mécanisme d'enregistrement et de classement des demandes d'inscription n'est pas assorti des garanties d'objectivité exigées par les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles estiment que l'intervention d'un agent des services du Gouvernement de la Communauté française prévue par les dispositions attaquées lors de l'ouverture d'une phase de classement n'est pas suffisamment définie et ne se traduirait qu'au moment du tirage au sort des deux lettres ou de la date pivot, le classement des demandes d'inscription se déroulant ensuite hors de sa présence, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur agissant seul.
B.18.2. La présence d'un agent du Gouvernement est prévue à un premier moment essentiel de la procédure d'inscription, celui du tirage au sort des deux lettres ou de la date pivot au départ desquelles les demandes d'inscription seront classées conformément à la procédure prévue dans les dispositions suivantes. Cet agent est chargé de dresser un procès-verbal du tirage au sort effectué. Ensuite, les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs sont tenus, chaque fois que le classement des demandes d'inscription se traduit par un ex aequo, d'aviser immédiatement cet agent du fait qu'ils ont dû départager ces demandes par un tirage au sort pur et simple.
Enfin, les articles 80, § 1er, alinéa 14, et 88, § 1er, alinéa 13, tels qu'ils ont respectivement été insérés par les articles 2 et 4 du décret attaqué, prévoient que les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement ou les pouvoirs organisateurs, de l'ensemble des dispositions décrétales.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les dispositions attaquées donnent des garanties suffisantes aux parties requérantes de pouvoir contrôler la procédure de classement des inscriptions, sans préjudice au demeurant de la possibilité pour elles d'introduire les recours administratifs et juridictionnels dans l'hypothèse où elles estimeraient que leurs droits auraient été violés.
B.18.3. Le huitième moyen dans l'affaire n° 4564 et le cinquième moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
Quant au neuvième moyen dans l'affaire n° 4564 et au sixième moyen dans l'affaire n° 4567
B.19.1. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 4564 et le sixième moyen dans l'affaire n° 4567 sont dirigés contre le mécanisme mis en place par le décret du 18 juillet 2008 en faveur des élèves issus d'établissements d'enseignement primaire moins favorisés.
Ce mécanisme donne lieu, selon les parties requérantes, à un phénomène incontrôlable d'inscriptions multiples et prive ainsi certaines familles de la possibilité d'obtenir une place dans l'établissement de leur choix.
B.19.2. Le phénomène des inscriptions multiples que les parties requérantes dénoncent est le résultat de l'application qui a été faite du décret attaqué et traduit en particulier l'exercice du libre choix des parents et des élèves qui s'est manifesté au moment d'introduire une demande d'inscription.
Le décret attaqué n'exclut en aucune manière que les établissements d'enseignement secondaire s'organisent entre eux, coordonnent leurs listes et contactent les parents qui ont inscrit leur enfant dans plusieurs établissements et ce, aux fins de réduire l'inflation d'inscriptions multiples surabondantes. Par ailleurs, il revient au ministre compétent et à son administration de gérer ce phénomène de manière à garantir que chaque enfant ait une place dans une école correspondant, dans la mesure du possible, au choix des personnes qui en assument la responsabilité. Il n'appartient pas à la Cour de sanctionner les éventuels défauts dans la mise en oeuvre du décret ou les carences dans la gestion du phénomène dénoncé.
B.19.3. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 4564 et le sixième moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
Quant au dixième moyen dans l'affaire n° 4564 et au septième moyen dans l'affaire n° 4567
B.20.1. Les parties requérantes reprochent enfin au décret attaqué de mettre en place un mécanisme qui impose aux établissements secondaires d'accueillir un quota d'élèves issus d'une école ou implantation fondamentale ou primaire moins favorisée. Ce mécanisme pourrait contraindre des écoles à devoir inscrire des élèves qui n'adhèrent pas au culte autour duquel l'enseignement est organisé et violerait ainsi le droit pour chaque école d'organiser l'enseignement de son choix autour d'un culte ou des valeurs qui s'y rapportent.
B.20.2. En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, le décret attaqué ne porte en rien atteinte à la compétence du pouvoir organisateur de refuser des élèves qui n'adhéreraient pas au projet éducatif et pédagogique qu'il établit. Aux termes de l'article 88, § 1er, du « décret missions », qui n'a pas été modifié, « tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné est également tenu d'inscrire tout élève majeur qui en fait la demande et tout élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en fait (font) la demande dans l'établissement de son (leur) choix à condition qu'il(s) accepte(nt) de souscrire aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et que l'élève réunisse les conditions requises pour être élève régulier ».
B.20.3. Le dixième moyen dans l'affaire n° 4564 et le septième moyen dans l'affaire n° 4567 ne sont pas fondés.
Par ces motifs,
la Cour
rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 16 juillet 2009.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.