Cour de cassation: Arrêt du 10 octobre 2016 (Belgique). RG S.14.0074.N

Date :
10-10-2016
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20161010-5
Role number :
S.14.0074.N

Summary :

L'autorité de l'employeur inhérente à un contrat de travail est le fondement du droit de sanction disciplinaire appartenant à un employeur; la constatation que, dans une relation de travail, une des parties dispose du droit d'infliger des sanctions disciplinaires à l'autre partie exclut la possibilité d'une collaboration indépendante, à moins que ce droit de sanction soit inhérent à l'exercice de la profession et imposé par ou en vertu d'une loi (1). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC 2016, nr ...

Arrêt :

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N° S.14.0074.N

A.V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, société anonyme,

2. OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2013 par la cour du travail d'Anvers.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 12 septembre 2016.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 333, § 1er, quatrième tiret, de la loi-programme du 27 décembre 2006 un des critères généraux dont il est question à l'article précédent et qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité est la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.

En vertu de l'article 6, § 1er, 6°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, le règlement de travail doit indiquer les pénalités, le montant et la destination des amendes et les manquements qu'elles sanctionnent.

2. L'autorité de l'employeur inhérente à un contrat de travail est le fondement du droit de sanction disciplinaire appartenant à l'employeur.

La constatation que, dans une relation de travail, une des parties dispose du droit d'infliger des sanctions disciplinaires à l'autre partie exclut la possibilité d'une collaboration indépendante, à moins que ce droit de sanction soit inhérent à l'exercice de la profession et imposé par ou en vertu d'une loi.

3. L'arrêt constate que la première défenderesse dispose d'un droit de sanction disciplinaire dans l'exercice de la mission d'agent de surveillance, sans constater que ce droit est inhérent à l'exercice de la profession et est imposé par ou en vertu de la loi.

Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision que ce droit de sanction disciplinaire ne suffit pas pour exclure la qualification d'indépendance donnée par la partie à leur collaboration.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le surplus des griefs :

Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,