Cour de cassation: Arrêt du 12 décembre 2014 (Belgique). RG F.13.0122.N

Date :
12-12-2014
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141212-3
Role number :
F.13.0122.N

Summary :

Pour calculer le délai de déchéance de trois mois dont dispose le contribuable pour intenter une action en justice, ce dernier est présumé, sauf preuve contraire, avoir eu connaissance de la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué sur ces griefs à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli lui notifiant cette décision a été remis aux services de la poste; une connaissance effective de la décision n’est pas requise (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° F.13.0122.N

FP HOLDINGS, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 10 juillet 2014.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 1385undicies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'action visée à l'alinéa 1er de cette même disposition légale est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

En vertu de l'article 375, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui qui statue sur les griefs est notifiée par lettre recommandée à la poste.

En vertu de l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire, à l'égard du destinataire et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Il s'ensuit que, sauf preuve contraire, le contribuable est présumé avoir eu connaissance de la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué statuant sur ces griefs, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise aux services de la poste du pli recommandé lui notifiant cette décision. Une connaissance effective de cette décision n'est pas requise.

L'arrêt constate et décide que :

- il se déduit de l'accusé de réception de l'envoi recommandé par lequel la décision du directeur du 23 décembre 2009 a été envoyée à la demanderesse, que cette décision a été remise aux services de la poste le mercredi 23 décembre 2009 ;

- le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli aux services de la poste est, en l'espèce, le mardi 29 décembre 2009, « (le jeudi 24 décembre 2009 est un jour ouvrable, le vendredi 25 décembre 2009 est le jour de Noël, le samedi 26 décembre 2009 et le dimanche 27 décembre 2009 ne sont pas des jours ouvrables, le lundi 28 décembre 2009 est un jour ouvrable, le mardi 29 décembre 2009 est un jour ouvrable) » ;

- le dernier jour où un recours fiscal peut être introduit auprès du tribunal est le lundi 29 mars 2010 « (le dernier jour du délai de trois mois est le 28 mars 2010, mais c'est un dimanche, de sorte que le délai est prolongé jusqu'au lundi suivant) » ;

- la requête fiscale a été déposée après cette date, à savoir le 31 mars 2010, et a donc été introduite tardivement ;

- la demanderesse ne démontre pas que la décision du directeur lui a été notifiée « pour la première fois » à une date postérieure au mardi 29 décembre 2009 ;

- il ressort de la pièce 1 de la demanderesse que les services de la poste ont noté : « à représenter le 4 janvier 2010 » ;

- la présentation du 4 janvier 2010 n'était, dès lors, pas la première présentation de l'envoi à la demanderesse, de sorte qu'il n'est ainsi pas démontré que l'envoi recommandé a été présenté déjà avant le 4 janvier 2010 à une date postérieure au 29 décembre 2009.

3. Les juges d'appel qui ont ainsi décidé que la requête fiscale est tardive, ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la seconde présentation du 4 janvier 2010 implique que la première présentation faite par les services de la poste eux-mêmes a été considérée comme étant nulle et non avenue ou comme étant inachevée, du fait que le destinataire n'a pas été informé de la présentation du premier écrit mais a été invité à venir le retirer au bureau de poste, et que la notification n'a été faite que lors de la seconde présentation, date à laquelle la demanderesse a été informée de l'envoi dudit écrit et pouvait aussi en prendre connaissance, oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,