Cour de cassation: Arrêt du 13 juillet 1999 (Belgique). RG P990954N

Date :
13-07-1999
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-19990713-2
Role number :
P990954N

Summary :

La chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive n'est pas tenue de répondre aux conclusions de l'inculpé faisant valoir que la culpabilité de celui-ci n'est pas encore établie.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation;
Sur le premier moyen, libelle comme suit :
Dans ses conclusions, le demandeur en cassation a fait valoir que le juge d'instruction a retenu la prévention la plus grave, bien que celle-ci soit contestable et que la préméditation n'ait pas encore été établie. La chambre des mises en accusation n'a pas répondu à cet argument, ce qui est contraire à l'article 23, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Lorsqu'une prévention aussi grave est retenue, la nécessité absolue de préserver la sécurité publique peut seule justifier la détention, même s'il n'existe aucun danger de fuite, de récidive, de détournement ou de collusion. Il s'agit donc d'un moyen pratique d'échapper à l'obligation stricte de motivation, imposée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. En outre, la procédure s'est déroulée de façon inadéquate et incohérente : une tentative d'assassinat relève normalement de la compétence de la cour d'assises. L'instruction en l'espèce n'indique pas que pareille procédure se prépare. (il n'y a encore eu ni audition de la victime, ni confrontation, ... voir ci-après) :
Attendu que, en ce qui concerne la culpabilité, conformément aux articles 16, § 5, et 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il suffit qu'il existe des indices sérieux de culpabilité au sujet desquels la chambre de mises en accusation, si elle maintient la détention préventive, doit, en vertu des articles 23, 4°, et 30 de ladite loi, préciser les éléments qui lui paraissent constituer encore de tels indices, lorsque, dans leurs conclusions, les parties, en faisant état d'éléments de fait, contestent l'existence de ces indices sérieux de culpabilité;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir que : "Le concluant a été arrêté le 8 avril 1999, sous l'inculpation de tentative d'assassinat. La prévention la plus grave a été retenue, bien que celle-ci soit contestable et qu'a ce jour, il n'ait certainement pas été établi qu'il y a eu préméditation (voir, par exemple, la pièce 100 -, en cas de préméditation, on ne ferait pas une telle chose sur la voie publique, à proximité d'amis ... )";
Attendu que les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions faisant valoir que la culpabilité du demandeur n'était pas encore établie;
Que le moyen ne peut être accueilli;
(...) Sur le quatrième moyen, libellé comme suit :
Le rapport de l'expertise balistique a été joint au dossier après que le conseil du demandeur en cassation eut examiné le dossier, plus précisément le 23 juin, à midi. Cet élément peut se déduire du fait que le rapport en cause figurait au début du dossier et non dans la farde des rapports d'expertise. Ledit rapport balistique ne figurait pas seulement au début du dossier, mais il n'avait pas encore été inventorié et ne portait des lors aucun numéro. L'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoit pas que le dossier doit être communiqué à l'inculpé, eu égard aux dispositions de l'article 22, alinéa 2°, de cette loi, à moins que des pièces nouvelles aient été versées au dossier depuis lors. Il peut être fait référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1992, RG 14, en cause de Haemers. Ce n'est que le 24 juin que l'avocat général a fait mention de l'expertise balistique, qui était vraisemblablement déjà parvenue au parquet général d'Anvers le 18 juin. La cause a été remise du 24 juin au 25 juin afin de permettre au procureur général de prendre connaissance des conclusions, et non pour permettre à la défense d'examiner le rapport. Il s'agit là d'une violation des droits de la défense et de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il peut être fait référence à Cass., 23 mars 1999, 2 N., Driessens :
Attendu que ni l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ni l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent la communication du dossier à l'inculpé avant l'audience de la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive, lorsqu'il a pu en avoir connaissance avant l'audience de la chambre du conseil conformément a l'article 21, § 3, de ladite loi, a moins que des pièces nouvelles aient été versées au dossier depuis lors;
Que le respect des droits de la défense et, plus spécialement, de la règle des débats contradictoires relatifs à ces pièces nouvelles, est garanti par la notification à l'inculpé et à son conseil que le dossier est à leur disposition pour consultation avant l'audience, sans que l'existence de pièces nouvelles doive être mentionnée;
Attendu que le demandeur fait valoir que le rapport de l'expertise balistique a été joint au dossier après que son conseil l'eut examiné, plus précisément le 23 juin 1999 à midi; qu'il fait valoir en outre qu'après que l'avocat général eut fait état de l'expertise balistique à l'audience du 24 juin 1999, la cause a été remise au 25 juin 1999; qu'il ne fait pas valoir qu'il n'a pas pu consulter la pièce litigieuse avant l'audience du 25 juin 1999;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi
Condamne le demandeur aux frais.