Cour de cassation: Arrêt du 15 décembre 1995 (Belgique). RG C950048F
Summary :
Il incombe au maître de l'ouvrage qui invoque la responsabilité décennale de l'entrepreneur, sur la base de l'article 1792 du Code civil, de prouver le vice de construction ou le vice du sol, et pas seulement le dommage causé éventuellement par un tel vice.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Liège;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1792, 2270 du Code civil et 149 de la Constitution, après sa coordination le 17 février 1994,
en ce que, après avoir constaté (i) que "les travaux d'installation des lignes de fabrication de chocolat (...) ont été terminés et agréés par la mise en service en avril 1987 (...)", (ii) que le délai conventionnel de garantie de douze mois était "expiré" au jour de "la fuite au circuit d'eau des conduites acheminant le chocolat à la cuve de stockage n° 3 (...) mais que la clause limitative de garantie laisse subsister la possibilité d'invoquer la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil", (iii) que "les premiers juges n'auraient dès lors pas dû d'emblée écarter l'application éventuelle de cette responsabilité et ne considérer (...) qu'aucun recours n'était possible au-delà du délai conventionnel de garantie" et (iv) que "s'agissant d'un travail relatif à un investissement important, une unité de production de chocolat ne se concevant qu'avec une durée de vie normale de plusieurs années, il doit être acquis qu'il s'agissait d'un gros ouvrage (...) où une fuite dans le circuit interne d'une tuyauterie à double paroi ayant pour effet d'entraîner un arrêt immédiat de la production est un vice grave et assurément caché", l'arrêt confirme la décision des premiers juges et déclare la demande originaire de dommages et intérêts formée par la demanderesse non fondée, aux motifs que "la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil (...) suppose la faute de l'entrepreneur (...), qu'il doit être acquis qu'il s'agissait d'un gros ouvrage (...) où une fuite dans le circuit interne d'une tuyauterie à double paroi ayant pour effet d'entraîner un arrêt immédiat de la production est un vice grave et assurément caché donnant lieu, si la faute de l'entrepreneur est rapportée, à application de la responsabilité décennale; qu'à la faute imputée par (la demanderesse) à l'entrepreneur, et qui aurait consisté dans l'exécution non soignée des soudures intérieures où la première qualité était exigée par le contrat, (la défenderesse) oppose une explication tenant à la corrosion accélérée due à l'utilisation d'une eau trop agressive; que, sans dénier toute valeur à l'analyse unilatérale de l'AIB., il importe de constater que (la demanderesse), sur qui repose la charge de la preuve d'une faute de (la défenderesse), ne parvient pas à lever l'incertitude résultant de la confrontation des conclusions de l'AIB. aux rapports d'analyse de l'eau; qu'avant l'introduction de l'action, (la défenderesse) avait confirmé qu'elle ne se sentait pas liée par le rapport AIB. et qu'elle ne peut être sanctionnée pour une prétendue passivité là où c'était à (la demanderesse) de prendre plus tôt et mieux les initiatives",
alors que, première branche, aux termes de l'article 1792 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans; que l'article 2270 du Code civil énonce, pour sa part, qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés; que la demanderesse revendiquait expressément, devant les juges d'appel, le bénéfice de ces dispositions légales; qu'à cette fin, le maître de l'ouvrage doit prouver 1°. la perte totale ou partielle de la construction et 2°. l'existence d'un vice de construction ou du sol ayant causé la perte; qu'il ne doit pas démontrer que le vice est imputable au constructeur; que, dès lors, si le maître a fait la preuve que le bâtiment - ou, d'une manière plus générale, l'ouvrage - a péri en tout ou en partie par suite d'un vice de construction et qu'il précise celui-ci, l'entrepreneur ne peut échapper à la responsabilité décennale qu'en prouvant la force majeure ou qu'il s'est trouvé dans l'ignorance invincible du vice; que les juges d'appel ont constaté en fait que l'article 1792 du Code civil pouvait être invoqué par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse dès lors que "s'agis - sant d'un travail relatif à un investissement important, une unité de production de chocolat ne se concevant qu'avec une durée de vie normale de plusieurs années, il doit être acquis qu'il s'agissait d'un gros ouvrage (...) où une fuite dans le circuit interne d'une tuyauterie à double paroi ayant pour effet d'entraîner un arrêt immédiat de la production est un vice grave et assurément caché"; qu'ils n'ont point constaté que la défenderesse pourrait se prévaloir d'un quelconque cas de force majeure; de sorte que l'arrêt ne pouvait confirmer le jugement a quo et déclarer non fondée la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sur la base des articles 1792 et 2270 du Code civil, en affirmant seulement, d'une manière générale, que la responsabilité décennale des constructeurs suppose la faute de l'entrepreneur et que la demanderesse ne parvient pas à démontrer la faute de la défenderesse (violation des articles 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1792, 2270 du Code civil et pour autant que de besoin 149 de la Constitution, après sa coordination le 17 février 1994);
Quant à la première branche :
Attendu que l'article 1792 du Code civil fonde la responsabilité décennale de l'entrepreneur sur l'existence d'un vice de la construction ou d'un vice du sol;
Attendu que la cour d'appel, recherchant la cause de la fuite qu'elle considérait comme un "vice grave et assurément caché", a relevé que la demanderesse imputait à l'entrepreneur une faute consistant dans l'exécution non soignée des soudures intérieures, mais que la défenderesse expliquait la fuite par une corrosion accélérée due à l'utilisation d'une eau trop agressive;
Qu'elle a déduit des éléments de fait qui lui étaient soumis que la demanderesse n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa thèse;
Que, la cour d'appel n'ayant pas admis l'existence d'un vice de la construction, le moyen qui, en cette branche, se fonde sur l'hypothèse contraire, manque en fait;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Liège;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1792, 2270 du Code civil et 149 de la Constitution, après sa coordination le 17 février 1994,
en ce que, après avoir constaté (i) que "les travaux d'installation des lignes de fabrication de chocolat (...) ont été terminés et agréés par la mise en service en avril 1987 (...)", (ii) que le délai conventionnel de garantie de douze mois était "expiré" au jour de "la fuite au circuit d'eau des conduites acheminant le chocolat à la cuve de stockage n° 3 (...) mais que la clause limitative de garantie laisse subsister la possibilité d'invoquer la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil", (iii) que "les premiers juges n'auraient dès lors pas dû d'emblée écarter l'application éventuelle de cette responsabilité et ne considérer (...) qu'aucun recours n'était possible au-delà du délai conventionnel de garantie" et (iv) que "s'agissant d'un travail relatif à un investissement important, une unité de production de chocolat ne se concevant qu'avec une durée de vie normale de plusieurs années, il doit être acquis qu'il s'agissait d'un gros ouvrage (...) où une fuite dans le circuit interne d'une tuyauterie à double paroi ayant pour effet d'entraîner un arrêt immédiat de la production est un vice grave et assurément caché", l'arrêt confirme la décision des premiers juges et déclare la demande originaire de dommages et intérêts formée par la demanderesse non fondée, aux motifs que "la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil (...) suppose la faute de l'entrepreneur (...), qu'il doit être acquis qu'il s'agissait d'un gros ouvrage (...) où une fuite dans le circuit interne d'une tuyauterie à double paroi ayant pour effet d'entraîner un arrêt immédiat de la production est un vice grave et assurément caché donnant lieu, si la faute de l'entrepreneur est rapportée, à application de la responsabilité décennale; qu'à la faute imputée par (la demanderesse) à l'entrepreneur, et qui aurait consisté dans l'exécution non soignée des soudures intérieures où la première qualité était exigée par le contrat, (la défenderesse) oppose une explication tenant à la corrosion accélérée due à l'utilisation d'une eau trop agressive; que, sans dénier toute valeur à l'analyse unilatérale de l'AIB., il importe de constater que (la demanderesse), sur qui repose la charge de la preuve d'une faute de (la défenderesse), ne parvient pas à lever l'incertitude résultant de la confrontation des conclusions de l'AIB. aux rapports d'analyse de l'eau; qu'avant l'introduction de l'action, (la défenderesse) avait confirmé qu'elle ne se sentait pas liée par le rapport AIB. et qu'elle ne peut être sanctionnée pour une prétendue passivité là où c'était à (la demanderesse) de prendre plus tôt et mieux les initiatives",
alors que, première branche, aux termes de l'article 1792 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans; que l'article 2270 du Code civil énonce, pour sa part, qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés; que la demanderesse revendiquait expressément, devant les juges d'appel, le bénéfice de ces dispositions légales; qu'à cette fin, le maître de l'ouvrage doit prouver 1°. la perte totale ou partielle de la construction et 2°. l'existence d'un vice de construction ou du sol ayant causé la perte; qu'il ne doit pas démontrer que le vice est imputable au constructeur; que, dès lors, si le maître a fait la preuve que le bâtiment - ou, d'une manière plus générale, l'ouvrage - a péri en tout ou en partie par suite d'un vice de construction et qu'il précise celui-ci, l'entrepreneur ne peut échapper à la responsabilité décennale qu'en prouvant la force majeure ou qu'il s'est trouvé dans l'ignorance invincible du vice; que les juges d'appel ont constaté en fait que l'article 1792 du Code civil pouvait être invoqué par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse dès lors que "s'agis - sant d'un travail relatif à un investissement important, une unité de production de chocolat ne se concevant qu'avec une durée de vie normale de plusieurs années, il doit être acquis qu'il s'agissait d'un gros ouvrage (...) où une fuite dans le circuit interne d'une tuyauterie à double paroi ayant pour effet d'entraîner un arrêt immédiat de la production est un vice grave et assurément caché"; qu'ils n'ont point constaté que la défenderesse pourrait se prévaloir d'un quelconque cas de force majeure; de sorte que l'arrêt ne pouvait confirmer le jugement a quo et déclarer non fondée la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sur la base des articles 1792 et 2270 du Code civil, en affirmant seulement, d'une manière générale, que la responsabilité décennale des constructeurs suppose la faute de l'entrepreneur et que la demanderesse ne parvient pas à démontrer la faute de la défenderesse (violation des articles 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1792, 2270 du Code civil et pour autant que de besoin 149 de la Constitution, après sa coordination le 17 février 1994);
Quant à la première branche :
Attendu que l'article 1792 du Code civil fonde la responsabilité décennale de l'entrepreneur sur l'existence d'un vice de la construction ou d'un vice du sol;
Attendu que la cour d'appel, recherchant la cause de la fuite qu'elle considérait comme un "vice grave et assurément caché", a relevé que la demanderesse imputait à l'entrepreneur une faute consistant dans l'exécution non soignée des soudures intérieures, mais que la défenderesse expliquait la fuite par une corrosion accélérée due à l'utilisation d'une eau trop agressive;
Qu'elle a déduit des éléments de fait qui lui étaient soumis que la demanderesse n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa thèse;
Que, la cour d'appel n'ayant pas admis l'existence d'un vice de la construction, le moyen qui, en cette branche, se fonde sur l'hypothèse contraire, manque en fait;