Cour de cassation: Arrêt du 15 décembre 1999 (Belgique). RG P991188F
Summary :
Les délits prévus par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et par la loi sur la comptabilité des entreprises ne sont pas des infractions purement matérielles, qui existeraient indépendamment de tout élément moral.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Liège;
I. Sur le pourvoi de Johann Von Agris:
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à sa charge
1. ...
2. qui le condamne du chef des autres préventions mises à sa charge:
Sur le premier moyen:
Quant à la seconde branche:
Attendu que l'arrêt condamne le demandeur notamment du chef d'avoir, en qualité de gérant d'une société privée à responsabilité limitée, omis de déposer auprès de la Banque nationale des bilans annuels endéans un délai de trente jours à dater de leur acceptation par l'assemblée générale (préventions 17 et 18), d'avoir, en infraction à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, omis de tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de leurs activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent, en l'espèce dans une intention frauduleuse n'avoir tenu aucune comptabilité conforme aux activités de cette société et reprenant toutes les activités de celle-ci (prévention 19) et d'avoir omis d'établir, en sa qualité de gérant de ladite société, des rapports annuels des gérants et des inventaires concernant celle-ci (prévention 22);
Attendu que, contrairement à ce que le demandeur allègue, ces délits prévus par les lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales et par la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises ne sont pas des "infractions purement matérielles", qui existeraient indépendamment de tout élément moral;
Attendu que, même s'ils ne requièrent pas que leur auteur ait intentionnellement omis d'agir, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 65 du Code pénal, considérer que ces délits avaient procédé, dans le chef du demandeur, de la même résolution délictueuse que les autres infractions qui fondent sa condamnation;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Sur l'ensemble du deuxième moyen:
Attendu que l'infraction définie à l'article 490bis du Code pénal requiert, comme élément matériel, la réunion dans le chef de l'auteur de deux conditions, à savoir l'organisation de son insolvabilité et l'inexécution des obligations dont il est tenu;
Attendu que, par les motifs figurant aux pages 11 et 12 de l'arrêt, concernant la prévention 9, et notamment en constatant "que (le demandeur) et Maria Barbara Becker ont porté atteinte au gage commun de leurs créanciers en rendant illusoire pour eux tout recours aux voies de droit", en relevant "la volonté (du demandeur) de mettre obstacle aux voies d'exécution" ainsi que des "présomptions suffisantes à établir que (le demandeur) et Becker Maria Anneliese ont cherché délibérément à soustraire leur patrimoine mobilier aux effets légitimes des moyens reconnus à leurs créanciers pour exiger l'exécution des obligations contractées à leur égard" et en énonçant ensuite "que le délit d'insolvabilité frauduleuse ne requiert pas une insolvabilité totale; que l'infraction peut exister dès lors que -ainsi qu'en l'occurrence- les biens subsistants ne permettent pas le paiement de dettes", les juges d'appel ont répondu aux conclusions visées au moyen, ont régulièrement motivé et ont légalement justifié leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
II. Sur le pourvoi de Maria Anneliese Becker:
Sur le second moyen:
Attendu que, comme il est dit ci-avant, l'infraction définie à l'article 490bis du Code pénal requiert, comme élément matériel, la réunion dans le chef de l'auteur de deux conditions à savoir l'organisation de son insolvabilité et l'inexécution des obligations dont il est tenu;
Attendu qu'en relevant "la volonté (de la demanderesse) de mettre obstacle aux voies d'exécution" ainsi que "des présomptions suffisantes à établir que Von Agris et (la demanderesse) ont cherché délibérément à soustraire leur patrimoine mobilier aux effets légitimes des moyens reconnus à leurs créanciers pour exiger l'exécution des obligations contractées à leur égard", et en énonçant ensuite "que le délit d'insolvabilité frauduleuse ne requiert pas une insolvabilité totale; que l'infraction peut exister dès lors que -ainsi qu'en l'occurrence- les biens subsistants ne permettent pas le paiement de dettes", les juges d'appel ont répondu aux conclusions visées au moyen, ont régulièrement motivé et ont légalement justifié leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des défendeurs aux frais de son pourvoi.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Liège;
I. Sur le pourvoi de Johann Von Agris:
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à sa charge
1. ...
2. qui le condamne du chef des autres préventions mises à sa charge:
Sur le premier moyen:
Quant à la seconde branche:
Attendu que l'arrêt condamne le demandeur notamment du chef d'avoir, en qualité de gérant d'une société privée à responsabilité limitée, omis de déposer auprès de la Banque nationale des bilans annuels endéans un délai de trente jours à dater de leur acceptation par l'assemblée générale (préventions 17 et 18), d'avoir, en infraction à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, omis de tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de leurs activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent, en l'espèce dans une intention frauduleuse n'avoir tenu aucune comptabilité conforme aux activités de cette société et reprenant toutes les activités de celle-ci (prévention 19) et d'avoir omis d'établir, en sa qualité de gérant de ladite société, des rapports annuels des gérants et des inventaires concernant celle-ci (prévention 22);
Attendu que, contrairement à ce que le demandeur allègue, ces délits prévus par les lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales et par la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises ne sont pas des "infractions purement matérielles", qui existeraient indépendamment de tout élément moral;
Attendu que, même s'ils ne requièrent pas que leur auteur ait intentionnellement omis d'agir, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 65 du Code pénal, considérer que ces délits avaient procédé, dans le chef du demandeur, de la même résolution délictueuse que les autres infractions qui fondent sa condamnation;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Sur l'ensemble du deuxième moyen:
Attendu que l'infraction définie à l'article 490bis du Code pénal requiert, comme élément matériel, la réunion dans le chef de l'auteur de deux conditions, à savoir l'organisation de son insolvabilité et l'inexécution des obligations dont il est tenu;
Attendu que, par les motifs figurant aux pages 11 et 12 de l'arrêt, concernant la prévention 9, et notamment en constatant "que (le demandeur) et Maria Barbara Becker ont porté atteinte au gage commun de leurs créanciers en rendant illusoire pour eux tout recours aux voies de droit", en relevant "la volonté (du demandeur) de mettre obstacle aux voies d'exécution" ainsi que des "présomptions suffisantes à établir que (le demandeur) et Becker Maria Anneliese ont cherché délibérément à soustraire leur patrimoine mobilier aux effets légitimes des moyens reconnus à leurs créanciers pour exiger l'exécution des obligations contractées à leur égard" et en énonçant ensuite "que le délit d'insolvabilité frauduleuse ne requiert pas une insolvabilité totale; que l'infraction peut exister dès lors que -ainsi qu'en l'occurrence- les biens subsistants ne permettent pas le paiement de dettes", les juges d'appel ont répondu aux conclusions visées au moyen, ont régulièrement motivé et ont légalement justifié leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
II. Sur le pourvoi de Maria Anneliese Becker:
Sur le second moyen:
Attendu que, comme il est dit ci-avant, l'infraction définie à l'article 490bis du Code pénal requiert, comme élément matériel, la réunion dans le chef de l'auteur de deux conditions à savoir l'organisation de son insolvabilité et l'inexécution des obligations dont il est tenu;
Attendu qu'en relevant "la volonté (de la demanderesse) de mettre obstacle aux voies d'exécution" ainsi que "des présomptions suffisantes à établir que Von Agris et (la demanderesse) ont cherché délibérément à soustraire leur patrimoine mobilier aux effets légitimes des moyens reconnus à leurs créanciers pour exiger l'exécution des obligations contractées à leur égard", et en énonçant ensuite "que le délit d'insolvabilité frauduleuse ne requiert pas une insolvabilité totale; que l'infraction peut exister dès lors que -ainsi qu'en l'occurrence- les biens subsistants ne permettent pas le paiement de dettes", les juges d'appel ont répondu aux conclusions visées au moyen, ont régulièrement motivé et ont légalement justifié leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des défendeurs aux frais de son pourvoi.