Cour de cassation: Arrêt du 19 juin 2017 (Belgique). RG S.16.0011.F
Summary :
Les articles 108, 3°, de la loi du 28 décembre 2011 et 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 ne définissent pas ce qu'il y a lieu, pour leur application, d'entendre par demande; le moyen admet que, comme le décide l'arrêt, cette demande ne s'identifie pas avec celle qui est visée à l'article 9, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; justifie légalement sa décision le juge qui interprète les articles 108, 3° et 3/1 précités comme visant toute démarche effectuée de manière certaine auprès de l'Office national des pensions dans le cadre d'un processus de départ anticipé impliquant une pension anticipée à soixante ans en 2013 (1). (1) Voir les concl. du MP.
Arrêt :
N° S.16.0011.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l'Europe, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
A. D.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 8 mai 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
- articles 2, §§ 1er et 3, avant sa modification par la loi du 10 août 2015, et 4, avant sa modification par la loi du 28 décembre 2011, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;
- articles 108 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, tant avant sa modification par la loi du 20 juillet 2012 et avant sa modification par la loi du 24 juin 2013 portant des dispositions diverses en matière de pensions qu'en sa version actuelle ;
- article 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit l'appel du demandeur non fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la défenderesse a droit à la pension anticipée à partir du 1er septembre 2013 et condamne l'Office national des pensions aux dépens, par les motifs suivants :
« Le 9 novembre 2010, la société Toyota a annoncé l'ouverture d'un programme de départ volontaire ;
[...] Dans une lettre qui lui a été adressée le 16 novembre 2010, [cette société] a indiqué à [la défenderesse] que, compte tenu de son ancienneté, son départ pourrait se faire contre paiement d'une somme correspondant à trente mois de rémunération. [La défenderesse] était alors âgée de cinquante-sept ans et trois mois ;
Elle a interrogé l'Office national des pensions concernant ses droits à la retraite anticipée. Elle lui a envoyé un courriel rédigé comme suit :
‘Question : j'ai une carrière de trente-sept ans et six mois chez le même employeur.
Aujourd'hui, il propose aux employés un plan de départ et de démission volontaire par lequel une prime sera versée selon un calcul tenant compte du salaire et de l'ancienneté limitée à trente ans. Si je souscris à ce plan, quel sera l'impact si je désire prendre ma pension à soixante ans ? Merci d'avance pour votre réponse' (courriel du 4 décembre 2010) ;
L'Office national des pensions lui a répondu par lettre du 25 janvier 2011 que, suivant la réglementation en vigueur, elle pourrait bénéficier d'une pension de retraite à l'âge de soixante ans étant donné qu'elle justifie de trente-cinq ans de carrière ;
[...] À la réception de la lettre de l'Office national des pensions, [la défenderesse] a adhéré au programme de départ volontaire et a conclu une convention avec la société Toyota le 28 janvier 2011 ;
Cette convention prévoyait la démission de [la défenderesse] au 28 février 2011 moyennant le paiement d'une prime unique de 302.102,38 euros brut. Cette indemnité devait couvrir la période du 1er mars 2011 au 31 août 2013 ;
[...] Le 21 février 2013, [la défenderesse] a introduit sa demande de pension à partir du 1er septembre 2013 ;
[...] Discussion
Application de l'article 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012
L'article 3/1, qui a été introduit dans l'arrêté royal du 26 avril 2012 par un arrêté royal du 20 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013, précise que ‘les travailleurs salariés qui ont introduit avant le 28 novembre 2011 auprès de l'Office national des pensions une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011' ;
La cour du travail a estimé, en ce qui concerne l'application éventuelle de l'article 3/1, que [la défenderesse] semble y satisfaire mais qu'il y avait lieu de rouvrir les débats afin de connaître le point de vue de l'Office national des pensions ;
[Celui-ci] ne conteste pas que la demande dont question à l'article 3/1 de l'arrêté royal ne peut être une demande de pension ‘en bonne et due forme' ;
En effet, selon l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, ‘la demande de pension de retraite [ne] peut être introduite [qu']au plus tôt le premier jour du mois précédant d'une année la date de prise de cours choisie par le demandeur' ;
Ainsi, il serait absurde d'exiger que la demande introduite avant le 28 novembre 2011 pour une pension devant prendre cours au plus tôt en 2013 soit une demande au sens de cet article 9, § 2 ;
L'Office national des pensions évoque l'existence d'une bizarrerie ;
Il relève à juste titre que cette anomalie résulte aussi de l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011, modifié par la loi du 20 juillet 2012. En effet, dans cette loi, il était déjà question de régler le sort des demandes formulées avant le 28 novembre 2011 ;
L'Office en déduit toutefois à tort que le dispositif légal est nécessairement sans portée pratique et devrait par conséquent être négligé, puisque ‘la cour [du travail] ne peut contrôler la régularité d'une loi' ;
En effet, la question n'est pas de se prononcer sur la régularité de l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011, modifié par la loi du 20 juillet 2012, mais de déterminer le sens et la portée de ce texte et de l'article 3/1 de l'arrêté royal en ce qu'ils mettent en place un régime spécifique pour les ‘travailleurs salariés qui ont introduit une demande de pension anticipée avant le 28 novembre 2011' et qui, comme l'indique l'article 3/1 de l'arrêté royal, souhaitent prendre cette pension anticipée en 2013 à soixante ans ;
En l'espèce, l'objectif de ces règles est de permettre aux personnes qui, avant l'annonce des mesures en matière de pension anticipée, soit avant le 28 novembre 2011, ont exprimé leur volonté de bénéficier en 2013 de leur pension anticipée à soixante ans de concrétiser cette intention ;
Lors d'une correction subséquente de l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011, il a été rappelé que, ‘lors de la concertation sociale relative à la réforme de la pension de retraite anticipée, il avait été décidé de ne pas préjudicier les travailleurs qui se trouvaient déjà dans un processus de départ anticipé pour pouvoir prendre leur pension anticipée à l'âge de soixante ans' (Doc. parl., n° 53-28231, p. 6) ;
L'objectif est donc de valider les démarches effectuées de manière certaine en période non suspecte ;
Dans la mesure où il est exclu qu'ils visent une demande de pension au sens de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et au vu des objectifs du législateur, l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011, modifié par la loi du 20 juillet 2012, et l'article 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012, introduit dans cet arrêté par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, doivent être interprétés comme visant toute démarche effectuée de manière certaine auprès de l'Office national des pensions avant le 28 novembre 2011 dans le cadre d'un processus de départ anticipé impliquant une pension anticipée à soixante ans en 2013 ;
En l'espèce, le caractère certain de la démarche résulte à suffisance de la réponse écrite de l'Office national des pensions du 25 janvier 2011. Il est de même certain que cette démarche s'inscrit dans le processus de départ volontaire proposé par l'employeur, la société anonyme Toyota. [La défenderesse] a attendu la réponse de l'Office national des pensions pour répondre favorablement à la proposition de son employeur et pour démissionner à une date qui lui permettrait au terme de la période couverte par l'indemnité de départ de bénéficier d'une pension anticipée à soixante ans ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il décide que [la défenderesse] a droit, dans les conditions légales et réglementaires, à la pension anticipée à partir du 1er septembre 2013 ;
[...] En conclusion, la cour du travail confirme le jugement sur une autre base juridique ».
Griefs
L'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que :
« § 1er. Toute prestation prévue par la législation en matière de pension, à l'exception du pécule de vacances et de l'allocation de chauffage, doit faire l'objet d'une demande.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du mois précédant d'une année la date de prise de cours choisie par le demandeur ».
Aux termes de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avant sa modification par la loi du 10 août 2015, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de soixante-cinq ans.
L'article 2, § 3, de cet arrêté dispose que le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite attribuée en vertu de cet article sont examinés d'office.
L'article 4 du même arrêté, avant sa modification par la loi du 28 décembre 2011, disposait toutefois :
« § 1er. Par dérogation aux articles 2, § 1er, et 3 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de cet article, la pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.
§ 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition qu'il prouve une carrière d'au moins trente-cinq années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique ».
Il ressort de cette disposition que l'intéressé doit en faire la demande.
L'article précité fut modifié par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, portant le texte suivant :
« § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni :
1° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013 [...].
§ 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise à la condition que l'intéressé prouve une carrière constituée d'un nombre déterminé d'années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. La condition de carrière requise est :
1° d'au moins trente-huit ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013. [...]
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2,
1° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins quarante années civiles telles qu'elles sont définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2014 ».
L'article 108 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses disposait toutefois :
« Le Roi prendra, par arrêté délibéré en conseil des ministres, des mesures transitoires pour les travailleurs salariés dont le préavis débute avant le 1er janvier 2012 et prend fin après le 31 décembre 2012 ainsi que pour les travailleurs qui ont conclu avec leur employeur, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance à l'âge de soixante ans, pour autant qu'à ce moment, ces travailleurs aient une carrière d'au moins trente-cinq ans ».
Cet article fut modifié une première fois par la loi du 20 juillet 2012, disposant que le Roi prend, par arrêté délibéré en conseil des ministres, des mesures transitoires pour :
1° les travailleurs salariés dont le préavis débute avant le 1er janvier 2012 et prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012 ;
2° les travailleurs salariés qui ont conclu avec leur employeur, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de soixante ans, pour autant qu'à ce moment, ces travailleurs justifient une carrière d'au moins trente-cinq ans ;
3° les travailleurs salariés qui ont introduit une demande de pension anticipée avant le 28 novembre 2011.
Il fut modifié une seconde fois par l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 portant des dispositions diverses en matière de pensions, remplaçant dans l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011, remplacé par la loi du 20 juillet 2012, le 2° par ce qui suit :
« 2° les travailleurs salariés qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle,
a) ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de soixante ans, pour autant qu'à ce moment, ces travailleurs justifient une carrière d'au moins trente-cinq ans au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ».
L'article 4 de la loi du 24 juin 2013 dispose que « les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 ».
En exécution de l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011 fut pris l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
L'article 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, dispose que « les travailleurs salariés qui ont introduit avant le 28 novembre 2011, auprès de l'Office national des pensions, une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011 ».
Il ressort de cette disposition que certains travailleurs continueraient à bénéficier de la réglementation existant avant la modification de la loi du 28 décembre 2011, pourvu qu'ils aient introduit avant le 28 novembre 2011 auprès de l'Office national des pensions une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013.
Il en ressort aussi qu'une simple demande d'information ne suffit pas.
L'article exige clairement une demande introduite auprès de l'Office national de pensions, dans laquelle le travailleur exprime la volonté de bénéficier de la pension anticipée dès qu'il aura atteint l'âge de soixante ans.
Le mot « demande » se définit en effet comme une action consistant à demander quelque chose, en l'espèce l'obtention d'une pension anticipée, alors que l'expression « introduire une demande » désigne la mise en œuvre de cette demande auprès de la personne compétente. Enfin, une demande ne peut sortir des effets que pour autant que son destinataire en soit informé.
Une simple demande d'information ne peut être assimilée à une demande visant à obtenir une pension anticipée.
En effet, une demande d'information qui ne tend qu'à obtenir des informations sur quelque chose n'exprime à ce stade aucune décision.
Il s'ensuit que, même s'il était exclu d'appliquer tel quel l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, en ce que cette disposition prévoit que « la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du mois précédant d'une année la date de prise de cours choisie par le demandeur », condition qui excluait de facto son application à toute retraite anticipée devant prendre cours après le 1er janvier 2013, le régime transitoire nécessite néanmoins l'introduction d'une demande auprès de l'Office national des pensions avant le 28 novembre 2011 en vue d'obtenir cette pension anticipée, une simple demande d'information ne suffisant pas.
Il ressort des dispositions précitées que l'Office national des pensions devait, à tout le moins, être informé avant le 28 novembre 2011 de la décision du travailleur de prendre sa retraite anticipée à soixante ans.
Or, en l'occurrence, il ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt que la défenderesse aurait introduit avant le 28 novembre 2011 une demande tendant à obtenir une pension anticipée ou qu'elle aurait informé l'Office national des pensions qu'elle avait effectivement pris la décision de prendre sa retraite anticipée à soixante ans.
Il en ressort uniquement que la défenderesse a adressé par courriel du 4 décembre 2010 au demandeur une demande d'information quant à l'impact d'une retraite anticipée, la défenderesse y utilisant le conditionnel (« si je désire prendre ma pension à soixante ans »), demande d'information à laquelle le demandeur a répondu par lettre du 25 janvier 2011 que, suivant la réglementation en vigueur, elle pourrait bénéficier d'une pension de retraite à l'âge de soixante ans étant donné qu'elle justifiait de trente-cinq ans de carrière et qu'une demande devrait être introduite auprès de l'administration communale du lieu de résidence principale au plus tôt douze mois avant le soixantième anniversaire.
Une telle demande d'information, qui ne fait état d'aucune décision de la part de la défenderesse de prendre effectivement sa retraite anticipée à soixante ans, ne peut nullement être considérée comme une demande d'obtention de la pension anticipée.
Il ne ressort pas davantage des constatations de l'arrêt qu'à la suite de cette lettre la défenderesse aurait informé le demandeur qu'elle avait effectivement décidé de prendre sa retraite anticipée en 2013.
Partant, en décidant que les articles 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 et 108 de la loi du 28 décembre 2011 doivent « être interprétés comme visant toute démarche effectuée de manière certaine auprès de l'Office national des pensions avant le 28 novembre 2011 dans le cadre d'un processus de départ anticipé impliquant une pension anticipée à soixante ans en 2013 » et qu' « une démarche effectuée de manière certaine, en période non suspecte », suffit pour pouvoir bénéficier d'une pension anticipée à soixante ans, sans qu'il soit nécessaire que la personne concernée ait introduit une demande en vue de l'obtention d'une pension anticipée auprès de l'Office national des pensions, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, 2, §§ 1er et 3, avant sa modification par la loi du 10 août 2015, et 4, avant sa modification par la loi du 28 décembre 2011, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, 108 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, tant avant sa modification par la loi du 20 juillet 2012 et avant sa modification par la loi du 24 juin 2013 qu'en sa version actuelle, et 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012).
Par ailleurs, en considérant que la défenderesse remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée à soixante ans sous le couvert de l'ancienne règlementation, au motif qu'« une démarche effectuée de manière certaine, en période non suspecte », suffit pour pouvoir en bénéficier, alors qu'il ne ressort nullement des constatations de l'arrêt qu'après s'être informée auprès du demandeur de l'impact d'une éventuelle retraite anticipée, elle l'aurait par après informé de ce qu'elle avait effectivement adhéré au programme de départ volontaire proposé par son employeur et qu'elle avait décidé de prendre sa retraite anticipée en 2013, l'arrêt ne justifie pas davantage légalement sa décision (violation des dispositions précitées).
III. La décision de la Cour
Aux termes de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, toute prestation prévue par la législation en matière de pension, à l'exception du pécule de vacances et de l'allocation de chômage, doit faire l'objet d'une demande.
Le paragraphe 2 de cet article dispose que, sans préjudice des dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du mois précédant d'une année la date de prise de cours choisie par le demandeur.
L'article 107 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a modifié, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, les conditions d'accès à la pension anticipée énoncées à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
L'article 108, 3°, de cette loi prévoit que le Roi prend, par arrêté délibéré en conseil des ministres, des mesures transitoires pour les travailleurs salariés qui ont introduit une demande de pension anticipée avant le 28 novembre 2011.
Suivant l'article 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 novembre 2011 portant des dispositions diverses, les travailleurs salariés qui ont introduit avant le 28 novembre 2011 auprès de l'Office national des pensions une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent à la date de prise de cours demandée les conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011.
Les articles 108, 3°, de la loi du 28 décembre 2011 et 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 ne définissent pas ce qu'il y a lieu, pour leur application, d'entendre par demande.
Le moyen admet que, comme le décide l'arrêt, cette demande ne s'identifie pas avec celle qui est visée à l'article 9, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
L'arrêt constate que, après que son employeur eut annoncé le 9 novembre 2010 « l'ouverture d'un programme de départ volontaire » et lui eut fait connaître le 16 novembre 2010 que, « compte tenu de son ancienneté, son départ pourrait se faire contre paiement d'une somme correspondant à trente mois de rémunération », la défenderesse, « alors âgée de cinquante-sept ans et trois mois », a demandé le 4 décembre 2010 à l'Office national des pensions si, dans l'hypothèse où elle souscrirait à la proposition de son employeur, elle pourrait bénéficier d'une pension de retraite à soixante ans, que, ayant reçu de cet office une réponse positive, elle a adhéré le 28 janvier 2011 au programme de départ volontaire qui lui était proposé, et qu'elle a introduit le 21 février 2013 une demande de pension à partir du 1er septembre 2013.
En considérant que « l'objectif [des articles 108, 3°, de la loi du 28 décembre 2011 et 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012] est de permettre aux personnes qui, avant l'annonce des mesures en matière de pension anticipée, soit avant le 28 novembre 2011, ont exprimé leur volonté de bénéficier en 2013 de leur pension anticipée à soixante ans de concrétiser cette intention » en « valid[ant] les démarches effectuées de manière certaine en période non suspecte » ; que ces dispositions « doivent être interprétées comme visant toute démarche effectuée de manière certaine auprès de l'Office national des pensions dans le cadre d'un processus de départ anticipé impliquant une pension anticipée à soixante ans en 2013 », et, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, qu'« en l'espèce, le caractère certain de la démarche résulte à suffisance de la réponse écrite de [cet office] du 25 janvier 2011 [au courriel de la défenderesse du 4 décembre 2010] et [qu']il est de même certain que cette démarche s'inscrit dans le processus de départ volontaire proposé par [l']employeur [de celle-ci, qui] a attendu la réponse de l'Office pour répondre favorablement à [cette] proposition [et] démissionner à une date qui lui permettrait au terme de la période couverte par l'indemnité de départ de bénéficier d'une pension anticipée à soixante ans », l'arrêt justifie légalement sa décision que la défenderesse peut bénéficier du régime transitoire prévu aux articles 108, 3°, de la loi du 28 décembre 2011 et 3/1 de l'arrêté royal du 26 avril 2012.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-neuf euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Éric de Formanoir, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body É. de Formanoir A. Lievens
M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck