Cour de cassation: Arrêt du 21 janvier 2004 (Belgique). RG P040069F

Date :
21-01-2004
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20040121-2
Role number :
P040069F

Summary :

La disposition de l'article 1000 du Code judiciaire qui, par référence notamment à l'article 939 du même code, prescrit de consigner par écrit les déclarations faites par les parties au cours de leur comparution personnelle ordonnée en application de l'article 992 dudit code, est étrangère à la procédure suivie devant les juridictions répressives.

Arrêt :

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N° P.04.0069.F
T. F., .
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Olivier Bastyns, avocats au bareau de Bruxelles, et Cédric Druard, avocat au barreau de Mons.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en tant qu'il dénonce " l'incapacité future (du magistrat instructeur), à tout le moins en apparence, à instruire à charge et à décharge ", le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, les juridictions d'instruction qui, comme en l'espèce, sont appelées à examiner la légalité du mandat d'arrêt, ont le pouvoir d'en corriger les motifs soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché ; qu'une violation de la présomption d'innocence par le juge d'instruction ne constitue pas un vice irréparable ;
Que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, décrites au mandat d'arrêt comme justifiant le maintien de la détention préventive, ne cessent pas d'exister pour la seule raison que leur formulation serait entachée d'un tel vice ;
Attendu que l'arrêt ne s'approprie pas l'irrégularité dénoncée ; qu'en effet, sans plus se prononcer sur la culpabilité du demandeur, les juges d'appel ont substitué, au motif par lequel le juge d'instruction avait décidé que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, la considération suivant laquelle " (le demandeur) est en aveu d'avoir utilisé une arme à feu à trois reprises, dont deux fois à l'encontre de personnes qui se trouvaient à courte distance, en réarmant chaque fois son fusil ; que dans l'état actuel de la cause, il ne paraît pas qu'il aurait agi en état de légitime défense ; (...) qu'eu égard à la facilité avec laquelle (le demandeur) paraît avoir exercé des violences (...) et avoir utilisé à plusieurs reprises une arme à feu provoquant de graves blessures et la mort d'un homme, les faits à lui reprochés sont révélateurs dans son chef d'un état d'esprit caractérisé par un mépris profond de l'intégrité physique d'autrui " ;
Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ont motivé leur décision conformément à l'article 16, ,§ 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sans méconnaître la présomption d'innocence du demandeur ni violer les articles 16, ,§ 1er, alinéa 2, et 21, ,§ 4, de ladite loi ;
Qu'ils ont légalement justifié leur décision ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la disposition de l'article 1000 du Code judiciaire qui, par référence notamment à l'article 939 du même code, prescrit de consigner par écrit les déclarations faites par les parties au cours de leur comparution personnelle ordonnée par application de l'article 992 dudit code, est étrangère à la procédure suivie devant les juridictions répressives ;
Attendu que la loi ne prévoit pas pour les débats devant les juridictions d'instruction la rédaction d'un procès-verbal d'audience ; que la Cour contrôle la régularité de la procédure au vu des énonciations des pièces, spécialement celles de l'arrêt ;
Attendu que les réponses faites par un inculpé au président de la chambre des mises en accusation qui l'interroge à l'audience sans qu'il en soit dressé procès-verbal, constituent des éléments produits aux débats et soumis à la contradiction des parties ; que l'arrêt qui s'y réfère ne saurait dès lors, par ce seul fait, méconnaître le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le ministère public ne s'est pas fondé, dans son réquisitoire, sur un rapport d'expertise qui lui aurait été communiqué unilatéralement, sans avoir été versé au dossier de l'instruction ; qu'en adoptant les motifs de ce réquisitoire, l'arrêt ne s'appuie dès lors pas sur une pièce soustraite au débat contradictoire ; que la pièce à laquelle tant le réquisitoire que les juges d'appel ont eu égard n'est pas ce rapport mais l'interrogatoire du juge d'instruction opposant au demandeur des observations préliminaires de l'expert en balistique ; qu'aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de soumettre de telles observations à la contradiction de l'inculpé avant même que l'expert n'ait déposé le rapport qui les développe ;
Que dès lors, en se fondant sur le procès-verbal de cet interrogatoire, dont il n'est pas allégué que le demandeur n'aurait pu avoir connaissance et copie, l'arrêt ne viole ni l'article 21, ,§ 3, de la loi du 20 juillet 1990, ni l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.