Cour de cassation: Arrêt du 21 mars 2000 (Belgique). RG P000457N
Summary :
La décision de la chambre des mises en accusation qui, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, statue sur l'appel d'une des parties contre le refus du juge d'instruction d'accomplir un acte d'instruction complémentaire est une décision avant dire droit au sens de la disposition dérogatoire de l'article 828, 8, 1 du Code judiciaire; de sorte que le magistrat qui a collaboré à cette décision peut connaître de la demande répétée tendant à faire accomplir un acte d'instruction complémentaire lors de l'appréciation de la demande de règlement de la procédure.
Arrêt :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
LA COUR,
Vu la requête en récusation, déposée le 14 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Gand, annexée au présent arrêt et en faisant partie intégrante;
Vu la déclaration, faite le 14 mars 2000 par le président de chambre Jean-Paul De Graef qui refuse de s'abstenir dans cette affaire;
Vu la convocation du requérant faite conformément à l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire;
Vu les conclusions du requérant;
A. En tant que la requête en récusation est fondée sur l'article 828, 8°, du Code judiciaire :
Attendu qu'aux termes de l'article 828, 8, 1, du Code judiciaire tout juge peut être récusé s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction, il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
Attendu que le requérant soutient que le président de chambre Jean-Paul De Graef a, le 28 juin 1999, présidé la chambre des mises en accusation qui, statuant en degré d'appel, a rejeté la demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires sur la base de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le requérant récuse le président de chambre Jean-Paul De Graef, en tant que la chambre des mises en accusation, présidée par ce magistrat, doit statuer sur l'appel formé contre la décision de la chambre du conseil qui, après la clôture de l'instruction judiciaire et sur la demande de règlement de la procédure, a considéré le 28 janvier 2000 que les actes d'instruction demandés précédemment par le requérant sont actuellement bien utiles et a déclaré que la cause n'est pas en état d'être jugée;
Attendu que la décision de la chambre des mises en accusation qui, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, statue sur l'appel d'une des parties contre le refus du juge d'instruction d'accomplir un acte d'instruction complémentaire, est étrangère au règlement de la procédure;
Attendu que cette décision est une décision avant dire droit au sens de la disposition dérogatoire de l'article 828, 8, du Code judiciaire; que le magistrat qui a collaboré à cette décision lors de l'appréciation de la demande de règlement de la procédure peut connaître de la demande répétée tendant à faire accomplir des actes d'instruction complémentaires; que la circonstance que ces actes d'instruction ont été refusés antérieurement, n'y fait pas obstacle;
B. En tant que la requête en récusation est fondée sur l'article 828, 11, du Code judiciaire : Attendu qu'il ne ressort pas des allégations du président mentionnées dans la requête qu'il existe une inimitié capitale entre le requérant et le magistrat récusé;
Que la requête n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête;
Désigne l'huissier de justice Monsieur Bruloot, ayant son cabinet à Torhout, Bassinstraat 1, pour signifier l'arrêt aux parties, à la demande du greffier;
Condamne le requérant aux frais;
Vu la requête en récusation, déposée le 14 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Gand, annexée au présent arrêt et en faisant partie intégrante;
Vu la déclaration, faite le 14 mars 2000 par le président de chambre Jean-Paul De Graef qui refuse de s'abstenir dans cette affaire;
Vu la convocation du requérant faite conformément à l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire;
Vu les conclusions du requérant;
A. En tant que la requête en récusation est fondée sur l'article 828, 8°, du Code judiciaire :
Attendu qu'aux termes de l'article 828, 8, 1, du Code judiciaire tout juge peut être récusé s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction, il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
Attendu que le requérant soutient que le président de chambre Jean-Paul De Graef a, le 28 juin 1999, présidé la chambre des mises en accusation qui, statuant en degré d'appel, a rejeté la demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires sur la base de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le requérant récuse le président de chambre Jean-Paul De Graef, en tant que la chambre des mises en accusation, présidée par ce magistrat, doit statuer sur l'appel formé contre la décision de la chambre du conseil qui, après la clôture de l'instruction judiciaire et sur la demande de règlement de la procédure, a considéré le 28 janvier 2000 que les actes d'instruction demandés précédemment par le requérant sont actuellement bien utiles et a déclaré que la cause n'est pas en état d'être jugée;
Attendu que la décision de la chambre des mises en accusation qui, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, statue sur l'appel d'une des parties contre le refus du juge d'instruction d'accomplir un acte d'instruction complémentaire, est étrangère au règlement de la procédure;
Attendu que cette décision est une décision avant dire droit au sens de la disposition dérogatoire de l'article 828, 8, du Code judiciaire; que le magistrat qui a collaboré à cette décision lors de l'appréciation de la demande de règlement de la procédure peut connaître de la demande répétée tendant à faire accomplir des actes d'instruction complémentaires; que la circonstance que ces actes d'instruction ont été refusés antérieurement, n'y fait pas obstacle;
B. En tant que la requête en récusation est fondée sur l'article 828, 11, du Code judiciaire : Attendu qu'il ne ressort pas des allégations du président mentionnées dans la requête qu'il existe une inimitié capitale entre le requérant et le magistrat récusé;
Que la requête n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête;
Désigne l'huissier de justice Monsieur Bruloot, ayant son cabinet à Torhout, Bassinstraat 1, pour signifier l'arrêt aux parties, à la demande du greffier;
Condamne le requérant aux frais;