Cour de cassation: Arrêt du 23 décembre 2014 (Belgique). RG P.13.1892.N
Summary :
Lacte de saisine doit indiquer les faits précis mis à charge, de sorte que le prévenu puisse y opposer sa défense (1). (1) Voir Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0481.N, Pas. 2011, n° 553.
Arrêt :
N° P.13.1892.N
P. V.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. V.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt constate que la prévention concerne « le faux serment prêté lors de l'inventaire établi à Courtrai, le 21 janvier 2004 » et qu'il n'est pas possible de déterminer l'objet du fait mis à charge, sauf en tant qu'il concerne la sculpture en bronze, parce qu'il ne peut être déterminé « au sujet de quelles marchandises issues de quel patrimoine [le défendeur] a prêté un faux serment le 21 janvier 2004 » ; il ressort de ce raisonnement que les juges d'appel étaient en mesure de déterminer le fait de la prévention, mais ne pouvaient déduire de sa seule qualification pour quelles marchandises issues de quel patrimoine le défendeur a prêté un faux serment ; la circonstance que la qualification du fait mis à charge soit trop générale ne permet pas au juge de déclarer l'action publique irrecevable ; il doit lui-même préciser la prévention sur la base des éléments du dossier répressif et il n'apparaît pas que les juges d'appel s'y sont employés ; ainsi, ils ne pouvait déclarer l'action publique et l'action civile irrecevables, sauf en tant qu'elles concernent des faits relatifs à la sculpture en bronze.
2. L'acte de saisine doit indiquer les faits précis mis à charge, de sorte que le prévenu peut y opposer sa défense.
Le juge se trouve dans l'impossibilité de déterminer de quel fait il a été saisi et peut déclarer l'action publique irrecevable dans le seul cas où sur la base de la qualification d'un fait déterminé dans l'acte de saisine, le dossier ne permet pas de déterminer quel fait précis est visé. Lorsque le fait est qualifié mais de manière insuffisamment précise, le juge est tenu, après avoir, le cas échéant, invité les parties à prendre position à cet égard, de préciser cette qualification dans le respect du droit au contradictoire.
L'arrêt décide, d'une part, que la prévention concerne un faux serment prêté lors de l'inventaire établi à Courtrai le 21 janvier 2004 et, d'autre part, que les juges d'appel sont dans l'impossibilité, à l'exception de la sculpture en bronze, de déterminer l'objet du fait mis à charge, plus concrètement de préciser pour quelles marchandises issues de quel patrimoine le défendeur a prêté un faux serment le 21 janvier 2004. Ainsi, il apparaît que les juges d'appel étaient bien en mesure de déterminer le fait de la prévention, mais que la qualification du fait mis à charge leur paraissait insuffisamment précise. Ils n'ont toutefois pas précisé cette qualification. Par ces motifs, les juges d'appel ne pouvaient ainsi légalement déclarer l'action civile irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'action publique.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
3. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne peut entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.
Sur l'étendue de la cassation :
4. La cassation à prononcer ci-après n'entraîne pas l'annulation de la décision par laquelle l'action civile est déclarée non fondée en ce qui concerne la sculpture en bronze.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare l'action civile du demandeur irrecevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et le défendeur au surplus des frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,