L'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants révélant l'intention certaine et non équivoque de la partie de donner son adhésion à la décision rendue. (Code judic., art. 1044 et 1045.)
Arrêt :
The full and consolidated version of this text is not available.