Ne viole pas le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui confirme par défaut l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive de l'inculpé, alors que le conseil désigné par celui-ci avait été régulièrement avisé par le greffier des lieu, jour et heure de la comparution et que l'inculpé lui-même, ayant comparu à deux reprises sans l'assistance d'un avocat, avait chaque fois obtenu une remise pour lui permettre de prendre contact avec un conseil; la circonstance que la chambre des mises en accusation n'a pas accordé une troisième remise et, devant le refus de l'inculpé de comparaître sans l'assistance d'un avocat, a statué par défaut sur le maintien de la détention préventive n'entache pas la régularité de l'arrêt.
Arrêt :
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