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Cour de cassation: Arrêt du 26 décembre 2014 (Belgique). RG C.14.0120.N

Date :
26-12-2014
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141226-4
Role number :
C.14.0120.N

Summary :

La décision d’une administration publique ou d’une personne juridique de droit public d’acquérir un bien loué à des fins d’intérêt général et la décision sur le mode de réalisation de cette utilisation du bien acquis à des fins d’intérêt général, relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration publique ou de la personne juridique de droit public en question (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC

Arrêt :

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N° C.14.0120.N

RÉGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. P.,

2. S. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. V. S.,

4. J. S.,

5. T. S.,

6. M. S.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 12 septembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 47 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, en cas de vente d'un bien rural loué, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien.

L'article 52, 3°, de cette même loi dispose que le preneur ne jouit pas du droit de préemption en cas de vente du bien à une administration publique ou à une personne juridique de droit public lorsque le bien est acquis en vue d'être utilisé à des fins d'intérêt général.

La décision d'une administration publique ou d'une personne juridique de droit public d'acquérir un bien loué dans un but d'intérêt général et la décision sur le mode de réalisation de l'utilisation du bien acquis à des fins d'intérêt général, relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration publique ou de la personne juridique de droit public en question.

2. L'autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire, dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet de déterminer elle-même les modalités d'exercice de sa compétence et de choisir, dans les limites de la loi, la solution qui lui semble la plus adéquate.

Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de sa compétence non liée.

En vertu du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, le juge ne peut, à cette occasion, priver l'autorité administrative de sa liberté de gestion ni se substituer à celle-ci.

3. Il résulte des dispositions légales et principes précités que le juge qui connait d'une contestation relative à l'existence ou non d'un droit de préemption du preneur lors de la vente d'un bien loué à une administration publique ou une personne juridique de droit public, en application de l'article 52, 3°, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, est tenu de contrôler tant la légalité interne que la légalité externe de la décision d'acquisition. Cela implique notamment que le juge doit examiner, certes de manière marginale, si l'objectif déclaré répond à la notion d'intérêt général et s'il est conforme à la réalité.

4. Les juges d'appel ont constaté que :

- le premier défendeur est preneur à ferme de quatre parcelles de terres agricoles situées à Zemst, appartenant aux troisième à sixième défendeurs ;

- ces quatre parcelles de terres agricoles ont été vendues par ces défendeurs au demandeur ;

- il a été indiqué dans l'acte de vente que le bien a été acquis en vue d'être utilisé à des fins d'intérêt général, plus particulièrement en vue de la restauration et de la rationalisation du patrimoine forestier ;

- il ressort d'une vision d'avenir à long terme jointe par le demandeur à une lettre adressée au preneur, qu'avant l'acquisition des parcelles, il était déjà établi que seuls 25 pour cent de celles-ci seraient destinés au boisement, alors que, pour des considérations tenant au paysage, 75 pour cent demeureraient en permanence un pâturage, pour lesquels un contrat de gestion pourrait être éventuellement conclu avec le preneur actuel ou ses successeurs ;

- la part de 25 pour cent des parcelles, destinée effectivement au boisement et prévue à cet effet, ne pouvait pas être entièrement utilisée à cette fin en raison de la présence de canalisations souterraines.

Ils ont considéré que :

- ainsi, dès le départ, il était établi qu'après l'acquisition, le demandeur souhaitait garder 75 pour cent des parcelles pour un usage de longue durée par le preneur à ferme ou un concessionnaire, ce qui ne changerait rien à la situation existante et ne correspond pas aux fins d'intérêt général énoncées ;

- même la petite partie restante ne pouvait être entièrement boisée de sorte que l'on pouvait uniquement constater que la réalisation de l'intérêt général visé, à savoir la restauration et la rationalisation du patrimoine forestier, était totalement vidée de sens.

5. En considérant ainsi que l'objectif d'intérêt général avancé ne sera manifestement pas réalisé, les juges d'appel ont pu, sans priver le demandeur de sa liberté de gestion et donc sans violer le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ni les autres dispositions légales visées, décider que le droit de préemption des premier et deuxième défendeurs a été méconnu et que leur demande de subrogation doit être accueillie.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-six décembre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,