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Cour de cassation: Arrêt du 29 janvier 2003 (Belgique). RG P030091F

Date :
29-01-2003
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20030129-8
Role number :
P030091F

Summary :

Le pouvoir d'informer du juge d'instruction porte sur les faits faisant l'objet du réquisitoire du procureur du Roi et pouvant être compris dans ce réquisitoire ainsi que dans les pièces y annexées; saisi de ces faits, le juge d'instruction peut et doit informer au sujet de ceux-ci et il lui appartient d'ordonner tos les actes d'instructions qui lui semblent nécessaires à cet égard (1). (1) Voir Cass., 27 juin 1995, RG P.93.1058.N, n° 210, 4 février 1997, RG P.96.1027.N, n° 62, 17 juin 1998, RG P.98.0656.F, n° 321, 23 février 1999, RG P.97.0813.N, n° 106 et 26 mars 2002, RG P.01.1642.N, n° ....

Arrêt :

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N° P.03.0091.F
E. D. S., L., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2003 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu que le pouvoir d'informer du juge d'instruction porte sur les faits faisant l'objet du réquisitoire du procureur du Roi et pouvant être compris dans ce réquisitoire ainsi que dans les pièces y annexées ; que le juge d'instruction, étant saisi de ces faits, peut et doit informer au sujet de ceux-ci ; qu'il lui appartient d'ordonner tous les actes d'instruction qui lui semblent nécessaires à cet égard ;
Attendu qu'il ressort de la procédure, notamment des constatations de l'arrêt attaqué, que par un réquisitoire écrit du 21 décembre 2002, le procureur du Roi de Mons a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits rapportés dans les pièces y annexées, relatifs à la prévention "d'infraction à la législation sur les stupéfiants" ;
Attendu que les faits qualifiés "infraction à la législation sur les stupéfiants" peuvent notamment inclure ceux de transporter, détenir, vendre, offrir en vente, délivrer à titre onéreux ou à titre gratuit des stupéfiants sans autorisation préalable ;
Attendu que l'arrêt constate "que la lecture de ce réquisitoire et des procès-verbaux annexés détermine que les faits sont ceux d'un trafic de stupéfiants, plus particulièrement de marijuana ; que le détenteur des produits illicites, L.C., expliqua le même jour au magistrat instructeur que son fournisseur habituel est un prénommé 'J.' ; que ce dernier, J. S., accepta de communiquer au même magistrat, lors de son interrogatoire du 23 décembre 2002, l'identité de deux de ses clients : L.C., précité, et M.D. ; que dès le 22 décembre 2002, M. D. avait expliqué aux enquêteurs que son fournisseur est un certain 'J.' qui lui avait été présenté par un prénommé 'S.' qui est lui-même le 'dealer' de 'J.' ; qu'il communiqua aussi lors de cette même audition divers renseignements sur le lieu de résidence et les véhicules utilisés par S. ; que les enquêteurs poursuivirent leurs recherches policières et purent ainsi identifier E. D.S. et diverses personnes de son entourage dont T. G." ;
Que l'arrêt considère "que, saisi in rem, le juge d'instruction pouvait rechercher tous les auteurs, coauteurs et complices de ce trafic de stupéfiants à charge desquels il estime qu'il existe des indices sérieux de culpabilité sans devoir s'en référer à l'avis du ministère public ; que les recherches qui ont permis d'identifier E. D. S.et diverses personnes de son entourage dont T. G. que les enquêteurs communiquèrent à Madame le juge d'instruction, par télécopie, le 24 décembre 2002 à 12 heures 30 ne constituent nullement, contrairement ce que soutient l'inculpé, la preuve d'une intervention du magistrat quant à un autre fait distinct pour lequel il n'a pas été requis ; que le réquisitoire de mise à l'instruction du 26 décembre 2002 n'est, en droit, qu'une confirmation de la saisine initiale du 21 décembre 2002" ;
Attendu qu'en décidant, sur la base de ces constatations et considérations que le mandat d'arrêt délivré le 26 décembre 2002 à charge du demandeur est régulier, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.